#Revue: IP, 1-2024, Janvier 2024
#Typeart: Article
#Date: 15 déc. 2023
#Rubrique, ss-rubrique: Aspects internationaux du patrimoine, Fiscalité internationale du patrimoine
#Mots-clés: Trust, trust canadien, Convention internationale, Canada, prélèvement sui generis, Impôt sur la fortune, impôt analogue
#Article du CGI/LPF: 990 J
#Pays: Canada
#Num art: 7.3
#Auteur: Benoit¤ JARIGE
#Qualités: Professeur d’université à l’École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
#Qualités: Membre associé de l’IRDAP, Université de Bordeaux
L’arrêt rendu le 6 février 2023 par la Cour d’appel de Paris présente un intérêt car, pour la première fois semble-t-il, une juridiction admet qu’une convention fiscale internationale puisse être invoquée concernant le prélèvement de l’article 990 J du CGI, au sujet d’un trust canadien. La motivation de la cour, lacunaire, rend d’abord nécessaire un rappel de certaines notions des droits internes canadien et français quant au trust canadien et sa réception en matière d’impôt français sur la fortune (V. § 3). Ensuite, l’analyse de la convention fiscale franco-canadienne et de son application à l’espèce fait ressortir que le trust canadien pouvait recevoir la qualification de résident (V. § 15) et que, malgré la position contraire de l’administration, le prélèvement sui generis peut être analysé comme un impôt analogue à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et, partant, entrer dans le champ d’application de la convention (V. § 18). Enfin, l’application de la stipulation relative à la fortune conduit bien à écarter la compétence fiscale française sur le fondement de l’article 22, § 6, sous réserve que l’actif du trust ne soit pas composé d’éléments visés aux cinq premiers paragraphes (V. § 24). La portée de cet arrêt rendu dans le cadre juridique de l’ISF doit cependant être relativisée au regard de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). En effet, au vu de la convention, la compétence fiscale française concernant le prélèvement actuel sur les trusts, qui reprend l’assiette de l’IFI, devrait être maintenue (V. § 26).