#Mots-clés: Intégration fiscale, Produits de participation, Dividendes, Quote-part de frais et charges, QPFC, Neutralisation, Filiales étrangères, États tiers à l'Union européenne, Filiales françaises non intégrées, Convention EDH, Premier protocole additionnel, Différence de traitement, Régime mère-fille, Objectif légitime et proportionné, Égalité de traitement, Droit de l’Union européenne, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Libre circulation des capitaux, TFUE, Liberté d’établissement, Crédits d'impôts étrangers, Retenue à la source
#Article du CGI/LPF: 145, 146, 216, 220, 223 A, 223 B
#Convention fiscale: Maroc (1970), Chili (2004), Indonésie (1979), Sénégal (1974), Côte d'Ivoire (1966)
#Pays: Maroc, Chili, Indonésie, Sénégal, Côte d'Ivoire
La société mère d’un groupe fiscalement intégré ainsi que des sociétés membres de ce groupe ont perçu, en 2014 et 2015, des dividendes provenant de filiales établies dans un État tiers à l’Union européenne et également de filiales situées en France mais non intégrées, qui ont placés sous le régime mère-fille et ainsi exonérés d’impôt sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 % réintégrée au résultat.
La société tête de groupe a présenté, le 3 avril 2018, une réclamation visant, à titre principal, à bénéficier de la neutralisation fiscale de la QPFC et, à titre subsidiaire, à imputer sur l’impôt sur les sociétés les crédits d’impôts étrangers correspondant aux retenues à la source prélevées sur les dividendes perçus des filiales établies dans des États tiers à l’Union (Maroc, Chili, Indonésie, Sénégal et Côte d’Ivoire). La réclamation rejetée, la société a saisi le TA de Montreuil.
Le TA, suivant les conclusions du rapporteur public, rejette la contestation principale mais accueille les conclusions présentées par la requérante à titre subsidiaire ; il admet l’imputation des crédits d’impôts étrangers sur l’impôt sur les sociétés acquitté sur les montants des QPFC réintégrés au résultat.
Le TA rappelle qu’il résulte des articles 145, 223 A et 223 B du CGI ainsi que de la jurisprudence de la CJUE et notamment de l’arrêt Groupe Steria du 2 septembre 2015 que la neutralisation de la QPFC pour les dividendes versés par leurs filiales bénéficie non seulement aux groupes fiscalement intégrés pour les dividendes perçus de leurs filiales intégrées établies en France, mais aussi aux groupes fiscalement intégrés ainsi qu’aux sociétés mères n’ayant pas opté pour une intégration fiscale alors qu’elles l’auraient pu, dont certaines filiales sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne, sous réserve que ces filiales remplissent les autres conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale.
Le TA de Montreuil juge en l’espèce que l'absence de neutralisation de la QPFC de 5 % sur les produits de participation reçus de filiales établies dans des États tiers à l’UE lesquelles rempliraient les conditions de l'intégration fiscale si elles étaient établies en France n’est pas contraire au droit de l’Union européenne et ne méconnait ni la Convention EDH ni le premier protocole additionnel à cette convention.
Sur la deuxième partie de la contestation principale relative aux produits de participation reçus de filiales françaises non intégrées par choix, le TA juge que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 49 du TFUE, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer à une situation purement interne.
Enfin, s’agissant de la demande d’imputation des crédits d'impôts étrangers sur l’impôt sur les sociétés selon les modalités précisées dans la décision du Conseil d'État du 7 avril 2023 (CE, 7 avr. 2023, n° 462709, Min. c/ Sté A. Raymond & Cie, concl. C. Guibé : Lebon T. : FI 3-2023, n° 5, § 11, comm. J. Ardouin et E. Dinh), le TA relève que la société mère du groupe a produit les attestations de versement des retenues à la source émanant des autorités fiscales des différents États tiers concernés, les procès-verbaux d’assemblée générale prévoyant les versements de ces dividendes, les déclarations 2058-A des sociétés intégrées les ayant perçus, lesquelles indiquent qu’une quote-part de 5 % a été réintégrée au résultat fiscal, les déclarations n° 2066 des revenus mobiliers perçus à l'étranger mentionnant les crédits d’impôts à imputer ainsi qu’un tableau de détermination des frais et charges réellement engagés.
Le TA ajoute que l’administration, qui n’émet aucune observation sur le montant sollicité à ce titre ni sur les pièces produites, s’en remet à la sagesse du tribunal sans contester le bien-fondé de cette demande de restitution.
Dans ces conditions, Le TA juge que la société requérante est fondée à demander la restitution du montant sollicité à titre subsidiaire.