#Mots-clés: Revenus, activité professionnelle, artiste, exploitation, image, acteur, prestation matérielle, prises de vues photographiques ou cinématographiques, interview, participation, visite, évènement, prestation immatérielle, autorisation d’exploiter le nom et l’image, principe de subsidiarité, convention internationale
#Article du CGI/LPF: 4 A, 164 B
#Convention fiscale: Royaume-Uni (2008)
#Pays:
Le TA de Montreuil a été saisi d’un litige portant sur l’imposition d’une actrice britannique résidente fiscale britannique à raison des campagnes publicitaires et promotionnelles réalisées en France pour des sociétés françaises. La résolution du litige a nécessité de mettre en œuvre le principe de subsidiarité des conventions fiscales (CE, ass., 28 juin 2002, n° 232276, Min. c/ Schneider Electric : Rec. Lebon).
Sous l’angle du droit interne, le TA estime que les sommes versées à Mme D… étant globales et forfaitaires, indépendamment de tout aléa économique, étaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires (sur ce point, rappr. TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2008851 : RJF 12/21 n° 1104, concl. M. Prévot C 1104).
Le tribunal a ensuite procédé à une analyse catégorielle des revenus perçus par Mme D…, distinguant les prestations matérielles (prises de vues photographiques ou cinématographiques, interviews, participation à des visites et évènements divers) des prestations immatérielles (exclusivité accordée à la marque et autorisation d’exploiter le nom et l’image).
Prestations matérielles - S’agissant des prestations matérielles qui ont été imposées par l’administration fiscale comme prestations artistiques fournies ou utilisées en France sur le fondement du g du I de l’article 164 B du CGI, le TA de Montreuil transpose la grille de lecture fixée par la décision du Conseil d’État du 5 juillet 2002 (CE, 5 juill. 2002, n° 455789, SAS Encore B : Lebon T.) pour les dispositions jumelles de l’article 182 A bis du CGI. Il a fait le tri entre les prestations matérielles qui avaient un lien direct avec la qualité d’artiste de Mme D…, et celles qui en étaient dépourvues.
Prestations immatérielles - Plus délicate était la question des prestations immatérielles imposées sur le fondement du c du II de l’article 164 B du CGI. Le tribunal avait à déterminer si elles pouvaient être « fournies ou utilisées » en France au sens et pour l’application de ces dispositions.
Il s’est appuyé sur la jurisprudence du Conseil d’État portant sur les dispositions identiques du c du I de l’article 182 B du CGI (CE, 22 oct. 2018, n° 406576, Sté Sud Trading Company, concl. É. Bokdam-Tognetti : Lebon T., p. 659 ; FI 1-2019, n° 7, § 1, comm. L. Chesneau. - CE, 25 févr. 2019, n° 412497, Sté Cosfibel Premium, concl. É. Bokdam-Tognetti : FI 2-2019, n° 2, § 1 ; RJF 5/19 n° 468, pour une application). Selon cette jurisprudence, relèvent du c du I de l’article 182 B du CGI les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. En outre, le TA de Montreuil s’est appuyé sur des précédents de TA et de CAA (en particulier CAA Paris, 30 juin 2011, n° 09PA04343, Schiffer : RJF 12/11 n° 1265 ; repris par TA Montreuil, 1er déc. 2015, n° 1402070 et TA Paris, 9 juin 2020, n° 1822210).
Il juge ainsi que le droit consenti d’exploitation du nom et de l’image qui permet à une société de créer des supports publicitaires à partir de photos, de films ou d’apparitions d’un mannequin pour la promotion d’un produit ou d’une marque est indissociable tant des prestations matérielles relatives à la participation effective du mannequin à la réalisation de ces prises de vues que des supports en résultant et ne saurait constituer une prestation immatérielle distincte dont l’utilisation doit être appréciée indépendamment du lieu d’exploitation des supports publicitaires. Il en est de même du droit d’exclusivité accordé par le mannequin. Dans l’hypothèse où ces prestations sont utilisées tant en France qu’à l’étranger, il appartient au contribuable de justifier des rémunérations imposables en France. À défaut de justification, les prestations sont considérées comme utilisées en France.
En l’espèce, le TA de Montreuil a, sur la base de cette grille d’analyse, jugé que les revenus tirés des prestations immatérielles réalisées par Mme D… étaient imposables en France.
Sur la convention fiscale franco-britannique, le tribunal n’a pas pu se prononcer utilement, faute pour la requérante d’apporter des précisions suffisantes sur les motifs pour lesquels cette convention ferait obstacle à l’imposition en France des sommes en litige.