#Mots-clés: Évasion fiscale, Abus (Dispositifs anti-), Régime fiscal privilégié, régime mère-fille, Minoration du prix de cession des titres, Preuve, intention des parties de consentir et de recevoir une libéralité
#Article du CGI/LPF: 123 bis
#Convention fiscale:
#Pays:
La présente affaire porte sur la mise en œuvre par l’administration fiscale de la clause de sauvegarde prévu à l’article 123 bis du CGI à l’encontre d’une personne physique domiciliée en France détenant une participation d’au moins 10 % dans une société luxembourgeoise dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières et de créances.
La CAA écarte en l’espèce l’application de la clause de sauvegarde et confirme la mise en œuvre de l’article 123 bis du CGI.
La CAA juge que la société luxembourgeoise était dénuée de substance économique et que sa création, qui ne répondait pas à un motif économique, financier ou patrimonial, présente le caractère d'un montage artificiel réalisé dans le but exclusif de contourner la législation fiscale française et ainsi d'éluder l'impôt.
Elle considère en outre que cette société doit être regardée comme ayant été soumise au Luxembourg à un régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A du CGI.
En effet, la CAA relève, s’agissant de la cession de titres intervenue en 2011, que l'écart entre le prix unitaire de cession (16 euros) et la valeur vénale réelle établie par l’administration (370 euros) est significatif. Compte tenu des relations d'intérêt existant entre le cédant et la société luxembourgeoise dont il est l'unique actionnaire, l'intention d'octroyer une libéralité de la part de celui-ci et de la recevoir de la part de la société luxembourgeoise doit être présumée. L'administration doit donc être regardée comme apportant la preuve de l'intention des parties respectivement de consentir et de recevoir une libéralité. C’est donc à bon droit que l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice de la société luxembourgeoise au titre de l'exercice clos en 2011.
Ainsi, compte tenu du rehaussement de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2011, la société luxembourgeoise aurait dû s'acquitter, selon la législation fiscale française, de l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 %, sur la plus-value réalisée, à hauteur de la somme de 277 496 euros. N'ayant acquitté aucun impôt sur les bénéfices ou sur les revenus au Luxembourg au titre de l'exercice clos en 2011, elle doit être regardée comme ayant été soumise au Luxembourg à un régime fiscal privilégié.