#Mots-clés: Taxe sur la cession de terrains nus devenus constructibles, société civile immobilière, SCI, terrain rendu constructible, plus-value, plus-value immobilière, plus-value de cession, division, parcelle cadastrale
#Article du CGI/LPF: 150 VF, 1529
#Convention fiscale:
#Pays:
Dans cette affaire, le Conseil d’État apporte de nouvelles précisions concernant la taxe communale sur les plus-values de cession de terrains nus rendus constructibles.
Il juge dans un premier temps, qu’il résulte du II de l’article 150 VF du CGI rendu applicable à la taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles prévue à l’article 1529 du CGI par le V de cet article, qu’en cas de cession de biens immobiliers par une société civile immobilière n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette société qui sont soumis à l’impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux de cette taxe, à proportion de leurs droits dans la société.
Dans un second temps, le Conseil d’État délivre le mode d’emploi pour apprécier si une cession entre dans le champ de la taxe sur la cession de terrains nus devenus constructibles.
Il rappelle qu’il résulte de l’article 1529 du CGI que doit être regardé comme constructible, en vue d’appliquer la taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles prévue par ces dispositions, le terrain classé par le plan d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale qui lui est applicable dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou une zone constructible, selon le cas.
Le Conseil d’État ajoute qu’il y a lieu, en principe, pour déterminer si une cession entre dans le champ d’application de la taxe, de prendre en compte l’ensemble du terrain nu cédé après avoir été rendu constructible, sans qu’ait d’incidence la division de ce terrain en différentes parcelles cadastrales.
Il précise que l’administration conserve toutefois la possibilité de n’établir la taxe qu’à raison de la cession de la seule partie du terrain pour laquelle les conditions, notamment d’ancienneté de la constructibilité et de rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition, prévues par la loi sont réunies.
Le Conseil d’État juge que l’administration fiscale, après avoir relevé, tel qu’il ressortait de l’acte de vente que le prix de cession de la partie du terrain rendu constructible était très supérieur à celui des autres composantes de ce bien, avait pu légalement faire application de l’article 1529 du CGI à la seule cession de la partie du terrain rendu constructible
Il ajoute que ne peut être utilement soulevé pour la première fois en cassation le moyen tiré de ce que, eu égard à la servitude de protection des parcs remarquables et des éléments du bâti instituée par le nouveau PLU, une partie de ce terrain demeurait, malgré son classement en zone urbaine, inconstructible et devait par suite être exclue de l’évaluation du prix de cession et d’acquisition pour l’appréciation de la condition prévue au c du II de l’article 1529 du CGI.