#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 23 mars 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Groupes de société, Prix de transfert
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Paris
Formation de jugement : 2e ch.
Date : 16 janv. 2026
Num décision : 24PA02156
Parties : Le Trema Holding France
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#Mots-clés: Prix de transfert, Intérêts, Prêt intragroupe, déduction, emprunt, société luxembourgeoise, taux de marché, taux pratiqué, taux de référence, charges financières, méthode de comparable
#Article du CGI/LPF: 39, 212, R. 256-1
#Convention fiscale:
#Pays:
Métachron##
#Num art:
L’affaire porte sur la déduction des intérêts de prêts intragroupe et l’application de l’article 212 du CGI. La requérante, une SAS exerçant une activité de société holding, mère d’un groupe fiscalement intégré, a acquis, le 3 août 2006, une société propriétaire d’un immeuble de bureaux en région parisienne par le biais d’un emprunt d’un montant de 32 000 000 euros souscrit auprès de son unique actionnaire, une société de droit luxembourgeois avec laquelle ses liens de dépendance sont constants. Ce prêt a été souscrit initialement au taux annuel de 4,8 % ramené, par avenant du 27 décembre suivant, à 4 %. Par un second avenant du 19 novembre 2014, elle a prolongé la maturité de ce prêt, dont l'échéance était prévue en août 2014, au 1er août 2019, en conservant ce même taux d’intérêt.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que les intérêts en cause n'étaient déductibles qu'à hauteur des taux visés au 3° du I de l'article 39 du CGI, soit 2,3 % au titre de l'exercice clos en 2015 et 2,12 % au titre de l'exercice clos en 2016, au motif que la société n'avait pas produit de justificatifs pertinents quant au taux d'intérêt retenu. Elle a, en conséquence, d'une part, rejeté les charges financières non déductibles au titre des deux exercices vérifiés non prescrits, à concurrence de la différence entre le taux pratiqué et le taux de référence, et, d'autre part, rejeté sur le même fondement la déduction d'une partie des charges financières du même objet au titre des exercices clos au cours des années 2011 à 2014, sans toutefois procéder à la mise en recouvrement d'impositions du fait de la prescription du droit de reprise pour ces exercices.
Le TA de Paris, par un jugement rendu le 13 mars 2024, a confirmé la position de l’administration et rejeté en conséquence la demande en décharge de la SAS qui en relève régulièrement appel.
La CAA infirme partiellement le jugement du tribunal, conformément aux conclusions du rapporteur public.
Dans un premier temps, s’agissant du taux du prêt intragroupe pratiqué, la cour confirme la solution retenue par le TA et juge que la requérante n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que le taux de 4 % appliqué à l'emprunt souscrit en 2006 auprès de son actionnaire unique, et prolongé par un avenant de 2014, était justifié. Si la cour, dans son arrêt, valide la note de crédit retenue et assignée à la requérante, elle écarte en revanche le choix des obligations jugées comparables.
La cour, dans un second temps, infirme la décision des juges de première instance et considère que la requérante est fondée à demander l’imputation d’un stock d’intérêts différés (constitué en 2008 et 2009) sur son résultat au titre de l'exercice clos en 2015 et, par voie de conséquence, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant.