#Mots-clés: contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, CEHR, retenue à la source, dividendes, convention internationale, voie de rôle, Italie
#Article du CGI/LPF: 164 B, 223 sexies
#Convention fiscale: Italie (1989)
#Pays: Italie
Le requérant, résident fiscal italien, a été assujetti au titre de l’année 2020 à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) à raison de dividendes et de salaires de source française.
Sur le terrain de la loi française, il était constant que les dividendes en question étaient imposables à la CEHR en application des dispositions combinées du I de l’article 223 sexies et du 1° du IV de l’article 1417 du CGI.
En revanche, s’agissant de la convention franco-italienne, le requérant faisait valoir que l’article 10 faisait obstacle à ce que soit prélevée par voie de rôle la CEHR au titre des dividendes.
En première instance, le tribunal avait donné raison au requérant, estimant que la combinaison des § 2 à 6 de l’article 10 impliquait nécessairement que les dividendes soient soumis à une imposition prélevée par voie de retenue à la source. Il avait ainsi prononcé la décharge de la contribution (TA Montreuil, 19 sept. 2024, n° 2215513, Decaux, C+ : IP 1-2025, n° 7, § 33, comm. A. Laumonier ; FI 1-2025, n° 8, § 12, comm. M. Sadowsky).
Pour sa part, la CAA de Paris analyse le § 2 de l’article 10, qui autorise la France à imposer ces dividendes « selon la législation de cet État », à l’aune des commentaires du Comité des affaires fiscales de l’OCDE sur le modèle de la convention, qui ne se prononce pas sur le mode d’imposition dans l’État source, lequel est libre de procéder à l’imposition par voie de rôle. Elle a également estimé que si les § 3 à 6 de l’article mentionnent explicitement « la retenue à la source » du § 2, ces paragraphes, non issus du modèle OCDE, renvoyaient à des dispositifs particuliers appliqués par les deux États membres sans pour autant restreindre leur droit d’imposition.
Dans ces conditions, la cour annule le jugement du tribunal et remet à la charge du requérant la CEHR à laquelle il avait été assujetti sur ses dividendes de source française.