#Mots-clés: Intégration fiscale, intégration horizontale, convention internationale, Suisse, Non-discrimination
#Article du CGI/LPF: 223 A
#Convention fiscale: Suisse (1966)
#Pays: Suisse
La société de droit suisse Liebherr-International AG détient, à 100 %, d’une part le capital de la SAS Liebherr-Aerospace & Transportation, qui détient elle-même la société Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, et d’autre part la société de droit suisse Liebherr-Components Technologies AG, qui détient à 100 % le capital de la SAS Liebherr-Components Colmar.
La société Liebherr-Aerospace & Transportation a demandé à l’administration fiscale l’intégration de la SAS Liebherr-Components Colmar dans le groupe fiscalement intégré qu’elle forme avec sa filiale française Liebherr-Aerospace Toulouse SAS et l’imputation de ses déficits sur les résultats d’ensemble du groupe qui serait ainsi formé, ainsi que la restitution de cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles. Elle a relevé appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces cotisations (TA Montreuil, 28 oct. 2021, n° 2008410, Sté Liebherr-Aerospace & Transportation : FI 1-2022, n° 4, § 39, comm. N. de Boynes).
La Cour administrative d’appel de Paris estime, dans un premier temps, que sur le terrain de la loi française, la société requérante n’était pas fondée à solliciter la réduction des impositions contestées à concurrence de l’imputation des déficits de la SAS Liebherr-Components Colmar sur le groupe formé avec sa filiale. Elle relève en effet que les conditions prévues par l’article 223 A du CGI n’étaient pas remplies, d’une part eu égard à l’absence de détention par la requérante du capital de la SAS Liebherr-Components Colmar à au moins 95 % et d’autre part eu égard au fait que ces deux sociétés n’étaient pas détenues par une même société mère soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans un second temps, elle relève que l’impossibilité faite par l’article 223 A du CGI de constituer en France un groupe horizontalement intégré avec la SAS Liebherr-Components Colmar ne procédait pas de la circonstance que la société mère de l’appelante était résidente suisse, mais de celle que la SAS Liebherr-Components Colmar n’était pas détenue par la même entité mère non résidente que celle détenant la requérante. Elle en a déduit que les impositions contestées ne sont pas, à situation égale, autres ou plus lourdes que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature qui, résidentes françaises, sont détenues par une société mère de droit français, conformément au § 5 de l’article 26 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse.
Elle précise enfin que ces stipulations ne faisaient en tout état de cause pas obstacle à ce que la loi fiscale nationale puisse réserver le bénéfice du régime de l’intégration fiscale dite horizontale à des sociétés sœurs de droit français détenues par une même entité mère résidente d’un État membre de l'Union européenne ou d’un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.