#Mots-clés: Prix de transfert, groupe de sociétés, comparables, panel d’entreprises, méthode transactionnelle de la marge nette, méthode du prix de revient minoré, marge brute, marge nette, activité en phase de démarrage
#Article du CGI/LPF: 57, 209, 1729, L. 195 A
#Convention fiscale:
#Pays:
L’affaire concerne une société française, filiale d’un groupe étranger, exerçant une activité de vente au détail de vêtements de prêt-à-porter, et porte sur la remise en cause, par l’administration fiscale, de la politique de prix de transfert, établie au moyen de la méthode du prix de revente minoré, et du panel de comparables utilisé.
La SAS a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité sur la période du 30 janvier 2011 au 1er février 2014 à l’issue de laquelle il en est résulté des rectifications en matière d’IS, de contribution sociale à l’IS, de CVAE, de TVA et de retenue à la source auxquelles se sont ajoutées la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
L’administration a en effet relevé que la société française avait connu, à compter de l’exercice clos en 2012, des déficits d’exploitation, alors que son groupe était bénéficiaire, que le montant des frais et redevances qu’elle avait acquittés au titre des prestations intra-groupe dont elle bénéficiait s’était accru au cours de la période vérifiée et qu’elle avait pris en charge des prestations contribuant directement à la valorisation d’actifs incorporels ne lui appartenant pas, tels que les frais occasionnés par le lancement d’une marque de textiles en 2011.
Considérant que la méthode du prix de revente minoré retenue par la société française, avec la marge brute comme indicateur de profit, conduisait à ignorer les frais directement assumés par elle pour la valorisation des marques de textiles et ne lui permettait ni de couvrir ses coûts ni de dégager une marge d’exploitation, l’administration a entendu substituer à la méthode proposée par la SAS, la méthode transactionnelle de la marge nette, en procédant à une analyse de comparables au titre de laquelle ont été retenues, outre sept comparables déterminés par la société elle-même, trente sociétés. Au terme de la modification de cette liste de comparables, le service a considéré que devait être regardée comme un avantage consenti par la société française constitutif d’un transfert de bénéfices, la différence entre son résultat d’exploitation initial et le résultat d’exploitation ainsi recalculé.
Par un jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal administratif de Paris a validé ces suppléments d’imposition, à l’exception toutefois des redressements relatifs à la remise en cause des prix de transfert pratiqués par la société française. Le TA a en effet considéré que l’administration n’apportait pas la preuve de ce que les sommes litigieuses étaient constitutives d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI. Il a précisé que la comparabilité des entreprises sélectionnées au sein d’un panel doit permettre de respecter un critère de similitude des activités exercées, en ne méconnaissant pas les différences de position concurrentielle ou le degré d’expérience commerciale, selon que l’activité est en phase de démarrage ou non. En l’espèce, le panel de comparables retenu par le service excluait toute exploitation en phase de démarrage alors que la marque introduite sur le marché français en décembre 2011, était en phase de démarrage. Au surplus, les premiers juges ont relevé que l’administration fiscale n’établissait pas que les frais de lancement de cette marque constituaient des charges dépourvues, dans leur totalité, d’intérêt pour la société française.
Le ministre a dès lors formé un appel partiel contre ce jugement, en tant qu’il a déchargé la société des rectifications effectuées sur le fondement de l’article 57 du CGI. Il demande que le panel de comparables des sept entreprises choisies par la société française soit retenu en lieu et place du panel retenu par le service en faisant valoir, notamment, que ce panel a été proposé par la société lors du contrôle et qu’elle l’a maintenu en première instance.
Dans sa décision, la CAA relève, d’une part, que ce panel a été proposé dans le cadre de l’application de la méthode du prix de revente minoré. Or, il ne saurait y avoir, pour l’application d’une méthode de calcul du prix de pleine concurrence, en l’espèce selon la marge nette, de substitution de panels lorsque le panel de substitution a été constitué pour déterminer un intervalle de pleine concurrence dans le cadre d’une autre méthode, en l’occurrence selon la marge brute.
La cour précise d’autre part, que le panel retenu ne comporte aucune entreprise en phase de démarrage alors même que la condition de comparabilité doit être remplie lorsqu’un avantage par nature n’est pas caractérisé, comme en l’espèce, puisque l’administration fiscale doit démontrer que, par comparaison, le comportement de la société française avec une entreprise étrangère diffère de celui qu’une entreprise indépendante similaire aurait adopté.
Dès lors, la CAA de Paris juge qu’en l’absence de comparabilité, le panel des sept entreprises proposé par le ministre en appel ne peut qu’être écarté.
La requête du ministre de l’action et des comptes publics est donc rejetée, conformément aux conclusions du rapporteur public.
La société française a pour sa part formé un appel incident en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées. Relevant que les éléments soulevés par l’administration fiscale permettent d’établir tant la réalité du manquement de la société que son caractère délibéré, la cour considère que c’est à bon droit que le service a assorti les suppléments d’impositions d’une majoration de 40 % en application de l’article 1729 du CGI et rejette, par conséquent, l’appel incident de la société.