#Mots-clés: Prestations de service, Prestataire effectif, Société lettonne, Mise à disposition d’un salarié, Double imposition, Bénéfices non commerciaux
#Article du CGI/LPF: 155 A
#Convention fiscale: Lettonie (1997)
#Pays: Lettonie
Le requérant, unique associé d’une société lettonne, a été assujetti, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à des suppléments d’impôt sur le revenu à raison de la facturation par cette société des prestations de conseil informatique effectuées par lui pour des sociétés domiciliées en France.
Ces prestations, qui constituaient l’unique activité de la société lettonne, ont été réalisées matériellement par le requérant, à partir d’une installation fixe d’affaires située en France, dans le cadre d’une mise à disposition par la société dont il était salarié facturée à la société lettonne.
Le requérant soutient notamment que l’imposition des rémunérations litigieuses perçues pour les prestations réalisées constitue une double imposition avec les salaires qu’il a perçus de son employeur français et déclarés, les prestations facturées par la société lettonne ayant été matériellement réalisées par lui-même dans le cadre d’une mise à disposition par la société dont il était salarié, mise à disposition facturée à la société lettonne. De plus et à titre subsidiaire, il soutient qu’à les supposer fondées, les impositions relevaient de la catégorie des traitements et salaires et non de celle des bénéfices non commerciaux, dès lors qu’il était en situation de subordination.
La CAA de Paris, suivant les conclusions du rapporteur public, confirme les rappels d’impôt mis à la charge du requérant sur le fondement de l’article 155 A du CGI, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
La CAA juge en effet qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer de rapprochement entre les salaires versés par l’employeur français du requérant, soit 11 216 euros pour 2016 et 21 462 euros pour 2017, avec les sommes en litige d’un montant respectif de 131 854 euros pour 2016 et 90 295 euros pour 2017.
La CAA précise en outre que si le requérant fait valoir que les sommes perçues doivent être regardées comme des salaires en raison du lien de subordination avec son employeur français, il n’en demeure pas moins que le rapprochement entre les sommes en cause et les fonctions salariées qu’il occupait ne peut être établi. Ainsi, la cour juge que l’activité en litige doit être regardée comme une activité professionnelle, individuelle et indépendante, dont les revenus sont taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions de l’article 92 du CGI.
Enfin, la CAA précise qu’il n’y a pas d’obstacle à la taxation en France, du point de vue conventionnel, au regard des stipulations de l’article 7 de la convention franco-lettone, des bénéfices tirés de cette activité.