#Mots-clés: Convention internationale, convention fiscale internationale, modèle OCDE, Succession, Succession internationale, Donation, Droits de mutation à titre gratuit, DMTG, droits de succession, droits de donation, Domicile fiscal, Résidence fiscale, loi successorale, héritier, défunt, de cujus, testament, actif successoral, bien immobilier, immeuble, société à prépondérance immobilière, SPI, bien mobilier, bien corporels, droits incorporels, valeurs mobilières, titres de sociétés, part sociales, actions, créances, comptes bancaires, navires, bateaux, aéronefs, passif successoral, dettes, débiteur, convention franco-allemande, convention franco-italienne, convention franco-américaine, convention franco-britanique, convention franco-monégasque, Double imposition (Élimination de la), double exonération, double non-imposition
#Article du CGI/LPF: 730 ter
#Convention fiscale: Allemagne (2006), États-Unis (1978), Monaco (1950), Royaume-Uni (1963)
#Pays: Allemagne, États-Unis, Monaco, Royaume-Uni
Dès 1950, la France a conclu des conventions de non-double imposition en matière de droits de succession. Ces conventions qui interdisent à la France le droit d'imposer en considération de la résidence fiscale des héritiers (exception faite de la convention franco-allemande) sont désormais considérées comme inopportunes par les autorités françaises qui mettent en avant l'efficacité de nos règles internes pour éviter les doubles impositions avec les autres États. Néanmoins, ce maillage conventionnel couvre encore une trentaine d'États, la plupart proches, ce qui justifie pleinement de leur consacrer une étude dans le cadre de ce dossier, ceci d'autant plus que l'analyse des conventions s'avère parfois complexe. En effet, si la plupart des conventions reposent sur le modèle OCDE en évitant la double imposition soit par l'imposition exclusive dans l'État de situation, soit par le partage de l'imposition avec l'État de résidence et l'imputation dans cet État de l'impôt déjà payé dans l'autre État (V. § 11), certaines s'en écartent et proposent des solutions originales qui méritent d’être exposées (V. § 39).