#Auteur: Virginie¤ RESTINO
#Qualités: Avocat associée, Hoche Société d’Avocats
Le niveau d’intensité normative des directives, c’est-à-dire la mesure dans laquelle elles prédéterminent les normes qui en assurent la transposition en droit interne, n’est pas sans conséquence sur les modalités de contrôle de celles-ci.
En témoigne la décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 20181 par laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur une loi de transposition d’une directive d’harmonisation minimale, qui comprenait, d’une part, des dispositions tirant les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive et, d’autre part, des dispositions prises dans la marge d’appréciation laissée aux États membres par cette directive. Le Conseil a exercé un contrôle ordinaire sur les secondes, par contraste avec le contrôle singulier opéré sur les premières, commandé par l’exigence constitutionnelle de transposition des directives.
À la lumière de cette décision, cet article présente les particularités du contrôle de constitutionnalité des lois de transposition des directives. D’une part, l’exigence constitutionnelle de transposition des directives implique que le Conseil contrôle – uniquement a priori – la compatibilité de la loi avec les dispositions impératives de la directive qu’elle transpose (V. § 2) ; d’autre part, sauf exception, il ne contrôle pas la conformité de la loi aux autres exigences constitutionnelles (V. § 6). Ce contrôle singulier ne s’exerce, toutefois, que sur les dispositions législatives tirant les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive. Les dispositions législatives transposant les dispositions d’une directive qui n’ont pas cette intensité normative font quant à elles l’objet d’un contrôle ordinaire (V. § 17).