#Revue: TDE, 1-2026, Mars 2026
#Typeart: Chronique
#Date: 15 févr. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: TVA : Régimes particuliers, Banque - Finance - Assurance, Opérations immobilières, Régime de l’assujetti unique (groupe TVA), Biens d’occasion - Œuvres d’art, Régimes suspensifs
#Num art: 7
> Finance - Exonération des opérations de négociation de crédits- Intermédiaires de crédit - Le Tribunal de l’UE juge que l’article 135, § 1, b) de la directive TVA (2006/112/CE) doit être interprété en ce sens que l’exonération qu’il prévoit pour les opérations de négociation de crédits s’applique aux activités d’un intermédiaire de crédit qui recherche et démarche des clients pour leur proposer des contrats de crédit immobilier, qui les assiste en réalisant des travaux préalables à la conclusion des contrats, qui se charge de la communication avec les établissements de crédit et qui est rémunéré par ces établissements en fonction du montant des contrats de crédit conclus grâce à son intermédiation, et ce en dépit du fait qu’il n’a ni le pouvoir d’agir au nom des établissements de crédit ni aucune influence sur le contenu des offres de crédit et que les clients restent libres de conclure ou non un contrat de crédit et de choisir l’établissement de crédit avec lequel ils concluront le contrat (V. § 1).
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