#Mots-clés: Société de personnes, SCCV, associé minoritaire, gérant non rémunéré, emprunts, caution solidaire, procédure judiciaire, dette d’emprunt, condamnation au paiement des dettes, procédure de liquidation, indemnité transactionnelle, protocole d’accord, déficit, bénéfices industriels et commerciaux
#Article du CGI/LPF: 34, 39
La présente affaire porte sur la possibilité pour un associé d’une société de personnes non rémunéré autrement que par sa quote-part de résultats de déduire de ses revenus une somme incombant normalement à un autre associé et qu’il a prise en charge.
Selon les faits de l’espèce, le requérant, associé et gérant non rémunéré d’une SCCV, s’est porté caution solidaire de divers emprunts contractés par cette société. En 1995, cette dernière a été placée en procédure de liquidation judiciaire et les associés ont été condamnés au paiement des dettes à proportion de leurs parts dans le capital social. Dans le cadre de cette procédure de liquidation, clôturée en mai 2010 pour insuffisance d’actif, une créance de la banque prêteuse sur la société a été admise à hauteur de 1,43 million d’euros. Un protocole d’accord a alors été conclu en 2012 avec cet établissement et les anciens associés prévoyant le versement pour solde de tout compte d’une indemnité transactionnelle de 400 000 euros devant être prise en charge par le requérant à hauteur de 150 000 euros et par un autre ancien associé à hauteur de 250 000 euros. Préalablement à cet accord, un autre protocole a été signé entre le requérant et cet autre associé aux termes duquel il s’engageait à verser à ce dernier une somme de 215 000 euros afin de limiter à 35 000 euros la charge de la dette qui serait contractée par lui dans le cadre du protocole avec l’établissement bancaire.
Le requérant a alors imputé sur ses revenus de l’année 2012 un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, correspondant à la différence, qu’il avait prise en charge, entre le montant de l’indemnité transactionnelle incombant en principe à un autre associé à proportion des droits qu’il avait détenus dans la société et la somme en définitive acquittée par ce dernier.
L’administration fiscale a remis en cause cette déduction et lui a notifié des rehaussements d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 qui ont été contestés avec succès devant le TA de Lille qui a considéré que la somme déduite constituait une charge déductible. La CAA de Douai a, en revanche, annulé ce jugement.
Le Conseil d’État confirme la position de la CAA et rejette la requête, contrairement aux conclusions du rapporteur public.
Le Conseil d’État relève d’une part que la procédure de liquidation de la SCCV avait été clôturée en 2010 et que la somme prise en charge par le requérant en lieu et place d’un autre associé n’avait donc pu l’être pour les besoins de cette liquidation et que, si le requérant se prévalait du risque de voir sa dette réévaluée en cas de réouverture de cette procédure, il n’apportait pas d’éléments de nature à étayer la perspective d’une telle réouverture. Il ajoute d’autre part que la somme ainsi versée par le requérant trouvait sa cause dans l’engagement volontairement souscrit par lui, dans le cadre du protocole d’accord conclu en 2012 entre les anciens associés de la SCCV en vue de solder leur dette personnelle à l’égard de la banque, de prendre en charge une partie de la dette incombant en principe à un autre associé.
Dans ces conditions, le Conseil d’État juge que la somme litigieuse ne constitue pas une charge au sens du 1 de l’article 39 du CGI.