#Mots-clés: Cession d’immeuble, plus-value immobilière, exonération, première cession d’un logement autre que la résidence principale, condition d’absence de détention d’un droit réel immobilier sur la résidence principale, remploi du prix de cession, mesure de tempérament, doctrine administrative, prêt relais, mise en vente antérieure à l’acquisition de l’habitation principale, cession dans un délai normal
#Article du CGI/LPF: 150 U
La présente affaire est une illustration des conditions pour bénéficier de l’exonération de la plus-value immobilière issue de la première cession d’un logement autre que la résidence principale prévue à l’article 150 U, II, 1° bis du CGI.
Selon les faits de l’espèce, la requérante a mis en vente l’appartement qu’elle détenait en indivision avec son ex-époux et a parallèlement acquis une maison d’habitation où elle a établi sa résidence principale à compter de l’été 2017 après avoir réalisé d’importants travaux de réaménagement. À la suite de la cession de son logement le 9 mars 2017, elle a déclaré la plus-value réalisée en exonération d’impôt sur le revenu en application du 1° bis du II de l’article 150 U du CGI aux motifs qu’il s’agissait de la première cession d’un logement autre que la résidence principale et dont les fonds avaient été remployés pour acheter sa résidence principale.
À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération et a rehaussé en conséquence son revenu imposable de l’année 2017. La propriétaire a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge par une réclamation préalable du 24 mars 2021, rejetée le 12 mars 2021, puis par une requête auprès du TA également rejetée par un jugement du 9 février 2024 dont elle a fait appel.
La CAA de Versailles confirme la solution retenue par l’administration fiscale.
La cour relève que la cession de l’appartement est intervenue en mars 2017 alors que la requérante a acquis une maison destinée à sa résidence principale en octobre 2016. Ainsi, quand bien même la requérante n’a effectivement résidé dans cette maison qu’à compter de l’été 2017 lorsqu’ont été achevés des travaux de réaménagement, la condition légale de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession de cet appartement n’était pas remplie à la date à laquelle est intervenue cette cession.
Dès lors, la cour juge que la requérante ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu, prévue par le 1° bis du II de l’article 150 U du CGI, à raison de la plus-value réalisée.
La cour écarte par ailleurs le tempérament prévu par la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30 dont se prévalait la requérante.
La cour rappelle que si, par principe, le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession, il est cependant admis, s’agissant de contribuables qui acquièrent leur future résidence principale notamment au moyen d’un prêt relais avant d’avoir cédé leur logement, que l’exonération s’applique dès lors que la mise en vente du logement est antérieure à l’acquisition de l’habitation principale, que la cession du logement intervient dans un délai normal après l’acquisition du logement affecté à la résidence principale, et enfin que le prix de cession du logement soit effectivement remployé à l’acquisition ou la construction de la résidence principale.
En l’espèce, la cour relève que l’exonération d’impôt de la plus-value a été refusée aux motifs que le logement a été mis en vente le 2 novembre 2016, soit postérieurement à l’acquisition de la résidence principale le 7 octobre 2016. S’il résulte des démarches engagées par la requérante que sa décision de mettre en vente le bien en cause était effectivement antérieure à l’acquisition du bien destiné à sa résidence principale, la cour considère que l’intéressée ne justifie pas d’une mise en vente effective du bien antérieure à l’acquisition de sa résidence principale. Elle juge, par conséquent, qu’elle n’est donc pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, du tempérament prévu par la doctrine administrative précitée.
La requête est rejetée conformément aux conclusions du rapporteur public.