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Juridiction : CAA
Ville : Marseille
Formation de jugement : 3e ch.
Date : 9 nov. 2023
Num décision : 22MA00141
Parties : Bartoli
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Des époux, fiscalement domiciliés en France, sont les associés d’une société de droit luxembourgeois ayant fait l’objet, en 2017, d’une vérification de comptabilité. À l’issue du contrôle, l’administration a notamment imposé le solde débiteur du compte courant d’associé ouvert dans cette société au nom de l’un des époux, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; les rectifications ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Les époux ont porté le litige devant le TA de Marseille qui a rejeté leur demande.
Devant la CAA, les époux faisaient notamment valoir que la société de droit luxembourgeois ne dispose pas d’un établissement stable en France passible de l’impôt sur les sociétés et que par conséquent le solde débiteur de leur compte courant détenu dans les écritures de cette société n’est pas imposable sur le fondement de l’article 111, a du CGI.
La CAA de Marseille, suivant les conclusions du rapporteur public, confirme l’imposition des revenus en litige. Elle relève que la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois est assimilable à une société de capitaux mentionnée à l’article 206 du CGI passible ainsi de l’impôt sur les sociétés. Et qu’en application de l’article 111, a du CGI, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts.
Outre ces éléments, la CAA ajoute que la société exerce en France une activité, de manière habituelle, dans le cadre d’un établissement autonome et constitue ainsi une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI. Elle relève d’une part, que son siège de direction, est situé en France, caractérisant un établissement stable dans cet État et, d’autre part, qu’elle ne dispose d’aucun établissement stable au Luxembourg, au sens de l’article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
La cour a relevé les notamment les éléments suivants :
- la société luxembourgeoise, qui a pour fournisseur et client des sociétés françaises, ne comporte aucune structure technique ou administrative au Luxembourg, où elle ne dispose que d’un bureau d’une superficie de 11 mètres carrés qui fait l’objet d’une simple sous-location et ne permet pas d’ailleurs de stocker ou de gérer ses documents ou d’exercer une quelconque activité ;
- la société n’emploie aucun personnel au Luxembourg, sa comptabilité étant seulement tenue par un cabinet comptable externe dans ce pays ;
- le seul fait de disposer d’un serveur physiquement localisé au Luxembourg dans les locaux de cette société, et d’une assise technique assurée par cette même société ne caractérise l’exercice d’aucune activité dans cet État ;
- les organes de direction sont physiquement situés en France, quand bien même les décisions d’assemblée générale n’y seraient pas prises ;
- Marseille est le lieu d’où partent également les films diffusés par la société et où se situe le domicile des dirigeants, ainsi que les bureaux du personnel administratif, aucun élément ne permettant de supposer que les décisions stratégiques concernant la société seraient prises au Luxembourg.