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28 août 2025

Il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’un crédit-bail est inscrit ou non à l’actif d’une société pour apprécier la prépondérance immobilière de celle-ci

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#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 28 août 2025

#Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Patrimoine de l’entreprise

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Versailles

Formation de jugement : 1re ch.

Date : 9 juill. 2025

Num décision : 23VE00314

Parties : Immovesle

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#Mots-clés: SCI, crédit-bail, SCPI, contrat, actif, inscription, société à prépondérance immobilière, SPI, plus-value, plus-value à long terme, titre de participation

#Article du CGI/LPF: 219

Métachron##

#Num art:

La société Immovesle, holding animatrice de groupe, détenait des participations dans deux sociétés civiles immobilières (SCI), Carroblandin et Voblandin, qu’elle a cédées et au titre desquelles elle a réalisé une plus-value de cession qu’elle a soumise au régime des plus-values à long terme au taux de 0 %. L’administration fiscale a requalifié ces titres en titres de sociétés à prépondérance immobilière et imposé la plus-value au taux normal de l’impôt sur les sociétés.

La CAA de Versailles rappelle d’abord que l’article 219, I, a sexies-0 bis du CGI prévoit que les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un bien immobilier à usage professionnel doivent être pris en compte pour apprécier la prépondérance immobilière de la société non cotée dont les titres ont été cédés, sans qu’il y ait l...

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