#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 28 août 2025
#Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Patrimoine de l’entreprise
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CE
Formation de jugement : 9e et 10e ch.
Date : 22 juill. 2025
Num décision : 489283
Parties : Pierre et Vacances Financement
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#Mots-clés: Société de personnes, échange de titres, démembrement de propriété, usufruit, cession d’usufruit, moins-value, plus-value, prix d’acquisition, sous-filiale, déficit reportable, jurisprudence Quemener
#Article du CGI/LPF: 8, 8 ter, 218 bis, 238 bis K, 239 quater B, 239 quater C
Métachron##
#Num art:
Cette décision fichée aux tables complète la jurisprudence Quémener relative aux modalités d’imposition des gains de cession de parts de sociétés de personnes (CE, 16 févr. 2000, n° 133296 : Rec. Lebon) complété par la décision Jaeger (CE, 8 nov. 2017, n° 389990, Jaeger : Lebon T.)
En l’espèce, une société assujettie à l’impôt sur les sociétés a cédé en 2009, dans le cadre d’une opération d’échange, l’usufruit des parts d’une SNC Franco-belge soumise au régime fiscal de l’article 8 du CGI et a imputé, en conséquence, sur son résultat imposable au titre de l’exercice clos le 30 septembre de la même année, une moins-value et reporté sur les exercices postérieurs le déficit eng...