#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 19 nov. 2025
#Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Anticipation successorale
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 22 oct. 2025
Num décision : 23-21.096
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: Succession, recel successoral, rapport successoral, libéralité, donation, chèque, intention libérale, animus donandi, partage
#Article du CGI/LPF:
#Article du code civil: 843
#Pays:
Métachron##
#Num art:
Dans le cadre du règlement contentieux d’une succession, des co-héritiers réclamèrent à l’un d’entre eux, entre autres prétentions, qu’il rapporte à la masse à partager le montant des chèques signés tardivement par le de cujus en sa faveur, à raison des donations rapportables que ces opérations réalisaient selon eux. Or, les valeurs concernées n’ayant pas été révélées dans le cadre du règlement de la succession, les demandeurs soulevèrent l’existence d’un recel successoral emportant notamment, pour l’héritier concerné, la privation de tout droit sur les sommes litigieuses. La Cour d’appel de Paris fit droit à leurs prétentions. Son arrêt est cassé sur le fondement de l’article 843 du code civil. La Cour de cassation reproche en effet aux juges de ne pas avoir caractérisé chez le signataire des chèques une qu...
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