#Mots-clés: Douane, Exportation, Export control, contrôle des exportations, biens à double usage, BDU, risque, sanctions, restrictions, conformité, compliance, harmonisation, extraterritorialité
#Article du code des douanes: 414, 459, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-3, L. 231-1, L. 542-2, L. 514-1
#Auteur: Stéphane¤ CHASSELOUP
#Qualités: Avocat associé, Arsene Taxand
#Auteur: Rachel¤ ZARAGOZA
#Qualités: Senior manager, Arsene Taxand
#Auteur: Nathan¤ LAURET
#Qualités: Avocat, Arsene Taxand
L’Union européenne entend fixer des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » (V. § 1) aux violations des réglementations de contrôle à l’exportation. À ce titre, il est loisible de constater que le risque théorique peut être particulièrement élevé dans ce domaine (V. § 4). Toutefois, cette ambition de l’UE semble se heurter à une mosaïque de risques et d’autorités de contrôle (V. § 1) entre les États membres de l’Union.
Cependant, la mosaïque de risques, laquelle peut notamment s’apprécier tant au regard de la multiplicité des réglementations étrangères extraterritoriales susceptibles de s’appliquer (V. § 9) que du nombre d’États membres composant l’Union, pourrait être amenée à s’atténuer, voire à s’estomper, avec l’adoption de la directive (UE) 2024/1226 dans le contexte des sanctions de l’Union à l’encontre de la Russie (V. § 8). En effet, celle-ci prévoit notamment l’harmonisation et le renforcement des sanctions en cas de violation des mesures restrictives au sein des États membres (V. § 8).
Pour autant, si le risque, théoriquement fort, tend à s’harmoniser au sein de l’Union, notamment sous l’effet de cette directive, le risque « pratique » demeure difficile à mesurer pour les opérateurs, principalement en raison du nombre certainement trop restreint d’enquêtes et de poursuites engagées par la mosaïque d’autorités de contrôle au sein de l’Union (V. § 11).
Dans ce contexte, et malgré la fragmentation des autorités de contrôle, l’Union paraît également s’orienter vers une dynamique d’harmonisation à travers cette même directive, notamment par la mise en place de mécanismes de coopération renforcée, mais également par la volonté d’accorder un rôle accru au récent Parquet européen (V. § 12).
Par ailleurs, cette volonté d’harmonisation se manifeste notamment par la production accrue de documents d’orientation publiés par la Commission européenne, afin de garantir une interprétation uniforme au sein de l’Union, mais également par l’obligation, dans certaines situations spécifiques à ce stade, de mettre en place des procédures de conformité pour les opérateurs de l’UE (V. § 17).
Ainsi, si l’on constate que l’Union tend de plus en plus à harmoniser et à recomposer un modèle fragmenté de mosaïque, en se rapprochant ainsi du modèle américain, centralisé au niveau fédéral et souvent présenté comme une référence (V. § 13 et 16), cet exercice semble néanmoins trouver ses limites avec la compétence discrétionnaire des États en matière de mise en œuvre (V. § 19).