#Mots-clés: Management packages, plus-value, plus-value sur titres, plus-value d’apport, sursis d’imposition, gain en capital, complément de rémunération, impôt sur le revenu, traitements et salaires, dirigeant
#Article du CGI/LPF: 79, 150-0 A, 150-0 B
Cette affaire porte sur l’imposition des sommes perçues dans le cadre de management packages. Elle pose la question de savoir si un gain réalisé par un dirigeant, ou salarié, à l’occasion de l’apport des titres d’une société constituée en vue d’acquérir des titres de la société dans laquelle l’intéressé exerce ses fonctions ou d’une société du même groupe, peut être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en l’absence de mise en œuvre par l’administration fiscale de la procédure de répression des abus de droit. En l’espèce, un dirigeant a créé une société civile à laquelle ont été attribuées des actions de préférence d’entreprises du groupe dans lequel il travaille. Il fait ensuite apport des titres de cette société civile à une autre société civile, qu’il possède également, en dégageant une importante plus-value d’apport placée en sursis d’imposition en application de l’article 150-0 B du CGI alors en vigueur.
À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, l’administration fiscale a estimé que la plus-value d’apport avait en réalité la nature d’une rémunération à raison de l’activité de dirigeant exercée et était imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, à l’impôt sur le revenu.
Par un jugement du 5 janvier 2022, le TA de Paris a considéré que l’interposition d’une société civile faisait obstacle à la requalification des gains issus de management packages en traitements et salaires, en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit (TA Paris, 5 janv. 2022, n° 2009524, Naour : IP 2-2022, n° 2, § 15, comm. R. Vabres). La CAA de Paris, dans un arrêt du 7 février 2024, a confirmé le jugement du TA, écartant à son tour la requalification en traitements et salaires des gains issus de management packages (CAA Paris, 7 févr. 2024, n° 22PA02007, Naour, C : IP 2-2024, n° 9, § 24, comm. A. Tailfer et M. Koch). Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’est donc pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État décide de ne pas suivre les juges du fond. Considérant que la cour a commis une erreur de droit, il annule l’arrêt du 7 février 2024 conformément aux conclusions du rapporteur public.
Le Conseil d’État précise que les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d’apport, d’actions d’une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les article 150-0 A et suivants du CGI, y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l’appréciation des titres d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d’une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI, réalisé et disponible l’année de la cession de ces actions.
Le Conseil d’État juge que l’opération d’apport était génératrice pour le dirigeant d’un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu’aient d’incidence à cet égard ni la circonstance qu’il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d’imposition prévu par la loi lorsqu’un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. Ce faisant il appartenait à la cour de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par le requérant en contrepartie de ses fonctions de dirigeant.
L’apport de cette décision se limite à juger qu’il n’est pas exclu qu’une plus-value d’apport soit requalifiée en rémunération de dirigeant. Le Conseil d’État relève que la cour s’est trompée dans l’analyse du redressement. Elle a en effet cru que l’administration taxait la plus-value de cession, par la seconde société civile des parts de la première qu’elle avait reçues en apport alors que l’administration fiscale cherchait à taxer la plus-value d’apport entre les mains du dirigeant. La CAA a jugé, de manière erronée, que le redressement ne pouvait pas intervenir sans écarter sur le terrain de l’abus de droit l’interposition de la seconde société civile. Le Conseil d’État casse sur ce motif et renvoie l’affaire devant la CAA.