#Mots-clés: Démembrement de propriété, Usufruit, Apport d’usufruit temporaire, parts sociales, cession à titre onéreux, première cession, cédant, rémunération
#Article du CGI/LPF: 13
Ces décisions portent sur le champ d’application du 1° du 5 de l’article 13 du CGI selon lequel le produit de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du cédant dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.
Les requérants, actionnaires d’un groupe familial, ont respectivement créé en 2011 des SCI. Le 13 décembre 2012, ils leur ont chacun apporté l’usufruit temporaire, pour une durée de trois ans, de parts d’une autre société et ont reçu en contrepartie des parts de leur SCI.
L’administration fiscale a estimé que ces apports d’usufruits devaient être soumis à l’impôt sur le revenu en application du 1° du 5 de l’article 13 du CGI applicable aux cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012 et a assujetti en conséquence les requérants à des suppléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2012.
Le TA de Limoges et la CAA de Bordeaux ont respectivement rejeté les demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
Le Conseil d’État confirme l’application du 5 de l’article 13 du CGI retenue par les juges du fond et rejette les deux pourvois, conformément aux conclusions du rapporteur public. Il juge que les règles d’assiette dérogatoires à l’imposition des plus-values instituées par l’article 13 sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l’attribution de droits ou titres de sociétés.
Cette affaire donne aussi l’occasion au Conseil d’État de juger que les règles d’entrée en vigueur de cette règle dérogatoire de taxation issue de la loi de finances rectificative pour 2012 ne portent pas atteinte à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.