#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 26 mai 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Abus et fraude en fiscalité patrimoniale
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : TA
Ville : Paris
Formation de jugement : 1re sect. - 1re ch.
Date : 28 janv. 2026
Num décision : 2324917
Parties : Manitoba Capital
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#Mots-clés: Abus de droit, fusion par absorption, actions de préférence amortissables, plus-value d’échange, sursis d’imposition, soulte, amortissement
#Article du CGI/LPF: 38, 210-0 A, L. 64
Métachron##
#Num art:
Dans le contexte d’une restructuration transfrontalière par fusion-absorption d’une société néerlandaise dont le siège a été rapatrié en France pour les besoins de l’opération (société absorbée) par une société française (société absorbante), le TA de Paris juge que la rémunération de la requérante (une société française actionnaire de la société absorbée) par l’attribution d’actions de préférence amortissables sur une durée de 25 ans émises par la société absorbante ne peut pas être assimilée à une soulte. Cette modalité de rémunération n’est donc pas de nature à remettre en cause le sursis d’imposition applicable aux échanges de titres. Comme le CADF1, le tribunal rejette ainsi la qualification d’abus de droit.
