Elodie JURIN
Rapporteur public à la 7e chambre de la Cour administrative d'appel de Paris
Rapporteur public à la 7e chambre de la Cour administrative d'appel de Paris
#Mots-clés: Redressement fiscal, management package, abus de droit, montage, dividendes, traitements et salaires, protocole d’accord, contrepartie à la renonciation à une action en justice
#Article du CGI/LPF: 4 A, 12, 79, 82, 164 B, L. 55, L. 57, L. 199 C, R. 57-1, R. 199-1
#Convention fiscale: Royaume-Uni (2008)
#Pays: Royaume-Uni
La présente affaire vise un contribuable employé par une SA en vertu d’un contrat de travail conclu le 7 décembre 2004 pour exercer les fonctions de gestionnaire de portefeuille et qui détenait, par ailleurs, 5 % du capital social d’une SAS. À la suite de vérifications de comptabilité de ces sociétés et d’un contrôle sur pièces de l’intéressé, l’administration a, en application de la procédure de répression des abus de droit, requalifié en salaires certaines sommes que la SAS avait versées au contribuable sous forme de dividendes et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2010 à 20141. Dans le cadre de cette procédure d’abus de droit, l’administration a obtenu communication d’un protocole d’accord conclu entre l’employeur et le contribuable en décembre 2016 pour l’indemnisation du redressement fiscal relatif aux dividendes et prévoyant le versement d’une indemnité par l’employeur au cours de l’année 2017. L’administration a, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du LPF, imposée cette somme dans la catégorie des traitements et salaires, ce dont il a résulté des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des sanctions correspondantes qui ont été mises à la charge du contribuable au titre de l’année 2017 ; année pour laquelle l’intéressé n’avait pas déposé de déclaration de revenus dans la mesure où il avait élu domicile au Royaume-Uni depuis 2014.
Par un jugement du 3 octobre 2024, le TA de Montreuil a rejeté la demande de l’intéressé tendant à ce que soit prononcée la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2017.
Il a donc relevé appel de cette décision, soutenant que l’indemnité perçue en vertu de la convention passée n’est pas imposable car elle était la contrepartie d’une absence de procédure contentieuse visant à engager la responsabilité de son employeur à la suite du montage financier illégal qui avait été mis en place.
La CAA de Paris relève que la somme versée en application de cette convention correspond strictement aux suppléments d’imposition qui ont été mis à la charge du contribuable au titre des années 2010 et 2011, aux intérêts représentatifs du retard constaté dans le paiement de ces impositions et des pénalités correspondantes. La cour précise que les pénalités de 40 % ont été appliquées au contribuable au motif qu’il a délibérément participé à un montage mis en place dans le seul but d’éluder l’impôt, nonobstant la circonstance qu’il n’en aurait pas été l’initiateur ni le principal bénéficiaire. Elle en déduit que l’intéressé n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de ce qu’il n’avait pas une connaissance précise des techniques juridiques utilisées dans le cadre de ce montage en vue d’éluder l’impôt et de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’obtenir de telles informations dès lors qu’il n’était ni dirigeant ou gérant des sociétés jouant un rôle dans ce montage.
En outre, la cour relève que la somme en litige ne constitue pas la contrepartie à la renonciation à une action en justice mais a pour seul objet d’accorder un avantage en argent par l’employeur à son salarié à raison de ses fonctions, en vue de compenser la perte de rémunération subie par l’intéressé par rapport à celle initialement prévue, sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’employeur ne se serait pas engagé, dans le contrat de travail ou par tout autre moyen, à lui garantir que la rémunération accordée sous forme de dividendes n’occasionnerait aucun rehaussement d’imposition au cas où elle serait imposée dans une autre catégorie de revenus.
Dans ces conditions, la CAA de Paris confirme la solution retenue par l’administration et juge que la somme versée a dans son intégralité le caractère de traitements et salaires imposable au titre de l’année de son versement.
La cour ajoute en outre qu’au regard de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni, s’il est constant que, au jour de la perception de la somme en litige, la résidence fiscale de l’intéressé se situait au Royaume-Uni, cette somme doit être regardée comme ayant été reçue au titre d’un emploi salarié et qu’elle se rattache à une activité exercée en France au cours des années 2010 à 2011.
Annexe 3 : CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA02633, Motono, concl. E. Jurin, C+
Annexe 3 : CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA00467, Chiarelli, concl. E. Jurin, C+