#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 28 juill. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Actifs immobiliers
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CE
Formation de jugement : 9e et 10e ch.
Date : 7 juill. 2026
Num décision : 506653
Parties : XX
RefsourceJP
#Mots-clés: Taxe d’habitation, résidence principale, résidence secondaire, autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, impôt sur le revenu, imposition commune
#Article du CGI/LPF: 1407, 1408, 1414 C, 1415, 1417
Métachron##
#Num art:
Le Conseil d’État précise que la résidence principale, au sens des articles 1407, 1414 C, 1408 et 1415 du CGI, s’apprécie au regard de la situation de chaque contribuable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu en application du 1 de l’article 6 du même code.
Pour déterminer si un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adre...
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