#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 23 août 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Aspects internationaux du patrimoine, Fiscalité internationale du patrimoine
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : com.
Date : 8 juill. 2026
Num décision : 25-12.737
Parties : Le Bois dormant
RefsourceJP
#Mots-clés: taxe de 3 %, valeur vénale des immeubles, exonération, opposabilité, doctrine administrative, tolérance, fiducie, fiduciaire, constituant, actionnaire
#Article du CGI/LPF: 990 E, L. 80 A
Métachron##
#Num art:
Une société propriétaire d’un immeuble en France n’avait plus, depuis 2008, satisfait aux obligations déclaratives lui permettant de bénéficier de l’exonération de la taxe annuelle de 3 % prévue par l’article 990 D du CGI. Mise en demeure en 2015 de déposer les déclarations omises et d’acquitter la taxe au titre des années 2009 à 2014, elle régularisa sa situation tout en contestant l’imposition. La Cour de cassation rappelle que la doctrine administrative permet, lors d’une première demande de régularisation, de satisfaire aux obligations déclaratives dans les trente jours sans acquitter la taxe. La cour d’appel devait donc rechercher si l’administration avait méconnu sa propre doctrine en exigeant simultanément son paiement. Elle précise, par ailleurs, que le fiduciaire détenant les actions de la société ne peut être co...
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