#Mots-clés: Résidence fiscale, transfert, Italie, néo-résidents, nouveaux résidents, forfait, donation, revenus, plus-value, plus-value sur titres, revenus de capitaux mobiliers, dividendes, intérêts, patrimoine, Suisse, dépense, comparaison
#Convention fiscale: Italie (1990)
#Pays: Italie, Suisse
#Auteur: Fabian¤ ROESCH KOHELVOERAI KHUEN von BELASY
#Qualités: Avocat, Full Member (TEP) of STEP (Society of Trust and Estate Practitioners, Vorsitzender du Studienzentrum « Seliger Karl I. von Habsburg-Lothringen »)
Le relèvement du forfait italien n’a pas tari l’attractivité du régime des nouveaux résidents : il en a révélé la véritable nature. L’enjeu n’est jamais de déterminer si un patrimoine est suffisamment important pour justifier un impôt annuel de 300 000 €, mais d’identifier la configuration dans laquelle la dissociation entre le lieu de résidence, le lieu d’exercice de l’activité et le lieu de production des revenus permet encore de dégager une économie fiscale nette. Cet article propose ainsi de substituer à la comparaison statique des forfaits une méthode d’analyse fondée sur le rendement des actifs, la localisation des revenus, les retenues à la source, les conventions applicables et les structures de détention (V. § 7).
L’originalité du régime italien tient à ce qu’il ne s’adresse pas exclusivement au résident fortuné qui entend préserver un mode de vie passif. À la différence de l’imposition suisse d’après la dépense, il permet au contribuable de s’installer en Italie, d’y travailler, d’y exercer une profession, d’y diriger une entreprise ou d’y investir, tout en soumettant ses revenus étrangers éligibles à l’impôt substitutif et ses revenus italiens au régime ordinaire. L’Italie offre ainsi une véritable architecture de résidence, d’activité et de détention patrimoniale, plutôt qu’un simple refuge fiscal (V. § 11). Cet article montre ensuite que l’efficacité du dispositif se joue dans des distinctions souvent négligées : revenus immobiliers ou financiers, dividendes ou plus-values, rémunérations en actions, actifs numériques, contrats d’assurance vie et participations substantielles. Il met notamment en lumière le rôle déterminant de la localisation du dépôt des titres, l’incidence parfois dissuasive d’un intermédiaire italien et, à l’inverse, la possibilité de maintenir la nature étrangère de certains revenus lorsque l’intermédiaire italien n’assume qu’une fonction de gestion ou de conseil (V. § 14 et 18). Il révèle également la portée stratégique de l’interposition de sociétés, holdings, fonds ou trusts étrangers, ainsi que la possible neutralisation de l’imputation immédiate des bénéfices d’une société étrangère contrôlée. Il analyse surtout le cherry picking, qui permet d’articuler, selon les juridictions, impôt substitutif, imposition ordinaire et crédit d’impôt, sans renoncer globalement au régime (V. § 21 et 23). Pour les contribuables français, la planification ne s’arrête pas à l’imposition des revenus. La convention franco-italienne de 1990 en matière de successions et de donations peut rendre décisive la chronologie des opérations : dans certaines configurations, la première année de résidence italienne, avant l’exercice de l’option, peut constituer une période de transition patrimoniale particulièrement précieuse (V. § 24). Enfin, cet article confronte la position favorable de l’administration italienne à la notion d’assujettissement à l’impôt, aux exigences propres à chaque convention et aux réserves exprimées dans l’évolution récente du modèle OCDE. Il conclut que le régime italien n’est pas un forfait indifférencié, mais un instrument de structuration internationale dont l’efficacité dépend de la cohérence entre résidence effective, activité personnelle, revenus étrangers, structures patrimoniales et calendrier des transmissions (V. § 27).