#Mots-clés: publication, actes, officier public, officier ministériel, étranger, décision judiciaire, étrangère, publicité foncière
#Article du code civil: 710-31
#Auteur: Christine¤ BIDAUD
#Qualités: Professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3
#Qualités: Directrice du Centre de droit de la famille
#Qualités: Co-directrice de l’équipe Louis Josserand
Si la question des formalités de publicité foncière des actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers ainsi que des décisions de justice étrangères n’est pas nouvelle, son traitement par le législateur a connu une évolution chaotique aboutissant à un système incohérent. Après l’abrogation implicite en 2011, et sans doute par mégarde, du régime antérieurement issu de l’article 4, alinéa 3 du décret du 4 janvier 1955 par l’article 710-1 du code civil, la réitération de l’acte étranger par un notaire exerçant en France s’est imposée comme condition de la publication, avant que la réforme issue de l’ordonnance du 19 juin 2024, finalement devenue caduque, ne tente d’assouplir ce dispositif (V. § 1 à 4).
La réforme envisagée, bien qu’inspirée par un objectif de simplification, reposait toutefois sur des catégories ambigües, notamment au regard du caractère exécutoire des actes et décisions étrangers et de la distinction entre actes décisionnels et non décisionnels. Elle recourait également de manière confuse aux notions d’acceptation et de reconnaissance et risquait de faire peser sur le notaire français un contrôle excessivement lourd et complexe (V. § 3 à 11).
En conséquence, il est proposé ici de reconstruire le régime applicable à partir de la logique du décret de 1955, en distinguant nettement les formalités préalables de réception en France - légalisation, apostille ou dispense, et traduction - des conditions d’utilisation du document étranger aux fins de publicité foncière (V. § 12 à 18). L’enjeu principal n’est pas tant la réception d’un effet substantiel dans l’ordre juridique français que l’admission d’un effet de titre permettant de rendre opposables erga omnes les droits réels et situations juridiques portant sur un immeuble situé en France (V. § 19 à 20).
Dans cette perspective, pourrait être mis en place un dispositif pragmatique dans lequel le notaire, sans avoir à réitérer l’acte étranger ni à procéder à un contrôle approfondi de régularité internationale de la décision, vérifierait le caractère définitif du document, l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international français et les mentions nécessaires à la publicité, avant d’établir une attestation permettant de sécuriser l’inscription à la publicité foncière (V. § 21 à 23 et proposition finale).
Les positions exposées ici ont reçu un avis favorable du Comité juridique international de la Fédération nationale du droit du patrimoine (FNDP), dans sa séance plénière du 4 juin 2026.