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28 juillet 2026

CGI, art. 150-0 B ter : appréciation stricte du seuil de réinvestissement du produit de cession

#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 28 juill. 2026

#Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Cession de l'entreprise

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Lyon

Formation de jugement : 2e ch.

Date : 30 juin 2026

Num décision : 24LY02184

Parties : XX

RefsourceJP

#Mots-clés: Plus-value, plus-value sur titres, apport-cession, société contrôlée par l’apporteur, report d’imposition, réinvestissement

#Article du CGI/LPF: 150-0 B ter

Métachron##

#Num art:

Le requérant entendait bénéficier du report d’imposition d’une plus-value d’apport en application du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, refusé par l’administration au motif que la condition de réinvestissement de 50 % du produit de la cession dans un délai de deux ans n’avait pas été respectée.

La CAA de Lyon confirme que ces dispositions sont d’interprétation stricte, relevant qu’en l’espèce le produit de la cession n’avait été réinvesti qu’à hauteur de 47 % à la date anniversaire de la cession, et écartant l’argumentation du requérant, qui se prévalait de circonstances indépendantes de sa volonté, comme la saison estivale, ou du fait que 88 % du produit de la cession avait effectivement été réinvesti deux mois après l’expiration de ce délai, et soutenait que cette interprétation stricte était contraire aux objectifs poursuivis...

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