#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 28 juill. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Actifs mobiliers
##Métachron
RefsourceT
Nature du texte : L.
Num texte : 2026-534
Date : 25 juin 2026
Art : 91
Date JO : 26 juin 2026
RefsourceT
#Mots-clés: non fongible token, NFT, crypto-actifs, actifs numériques, plus-value, plus-value sur biens meubles, impôt sur le revenu, taxe forfaitaire sur les métaux précieux, règlement MiCA, avoirs détenus à l’étranger, déclaration annuelle
#Article du CGI/LPF: 150 VH bis, 150 VH ter, 755, 1649 bis C, 1729-0 A, 1736
Métachron##
#Num art:
L’article 91 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales instaure un nouveau régime d’imposition applicable aux cessions d’actifs numériques non fongibles (NFT) réalisées à compter du 1er janvier 2026. Le nouvel article 150 VH ter du CGI prévoit ainsi l’imposition du revenu en fonction de la nature de l’actif sous-jacent. Ainsi par exemple, la cession d’un NFT conférant un droit de propriété sur un immeuble relève du régime des plus-values immobilières. Par ailleurs, ces actifs numériques non fongibles sont désormais visés par l’obligation de déclaration annuelle prévue à l’article 1649 bis C du CGI et concernés par l’ensemble des sanctions susceptibles de découler de la non déclaration d’actifs numériques détenus à l’...
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