
Magistrat administratif issu de l’ENA, diplômé de Sciences-Po et de l’Inalco, actuellement rapporteur public au Tribunal administratif de Montreuil, spécialisé en fiscalité des grandes entreprises et groupes ( DGE, DVNI, DNEF notamment).
Rapporteur public au Tribunal administratif de Montreuil
Magistrat administratif issu de l’ENA, diplômé de Sciences-Po et de l’Inalco, actuellement rapporteur public au Tribunal administratif de Montreuil, spécialisé en fiscalité des grandes entreprises et groupes ( DGE, DVNI, DNEF notamment).
#Mots-clés: Prix de transfert, Redevances, marque, marque ombrelle, contrat de licence, Droits incorporels, Acte anormal de gestion, Transferts de bénéfices à l’étranger, contrepartie, avantage par nature
#Article du CGI/LPF: 57
La présente affaire porte sur la remise en cause par l’administration fiscale de la déductibilité des redevances versées, en application d’un contrat de licence de la marque ArcelorMittal, par deux sociétés françaises à une société luxembourgeoise tête de groupe aux motifs que celles-ci procèdent d’un acte anormal de gestion et constituent ainsi, en l’absence de contreparties présentant un intérêt pour l’exploitation de ces sociétés françaises, un transfert indirect de bénéfice hors de France au sens de l’article 57 du CGI.
Selon les faits de l’espèce, chacune de ces deux sociétés a conclu avec la société luxembourgeoise un contrat de licence de la marque ArcelorMittal (constituant une « marque ombrelle »), avec effet au 1er janvier 2008, permettant l’usage de la marque et de l’ensemble des éléments de l’identité visuelle associée en contrepartie duquel ces sociétés se sont engagées à verser une redevance annuelle égale à 1 % des ventes aux tiers lorsque trois conditions sont cumulativement remplies : marge opérationnelle supérieure à 5 %, part des ventes aux tiers excédant 40 % des ventes de la société et montant des ventes aux tiers dépassant 100 millions de dollars.
Le service a considéré que les sociétés d’une part, n’utilisaient pas la marque objet du contrat pour la commercialisation de leurs produits et pour leurs dénominations sociales et, d’autre part, ne percevaient pas de contrepartie au paiement des redevances, que ce soit en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité ou en matière de contrôle qualité. Le service en a déduit que le versement des redevances était constitutif d’un acte anormal de gestion au sens de l’article 57 du CGI.
Le TA confirme la solution retenue par l’administration fiscale conformément aux conclusions du rapporteur public.
En premier lieu, le tribunal souligne qu’il résulte de l’ensemble des éléments mentionnés que, contrairement à ce que soutient la société luxembourgeoise, la conclusion des contrats de concession à l’origine des redevances en litige ne relevait pas, pour les sociétés françaises, d’une gestion commerciale normale. Ainsi, en présence d’un tel acte anormal de gestion que l’administration a valablement retenu, c’est à bon droit que le service a pu, dès lors, considérer qu’une telle pratique relevait de l’article 57 du CGI, étant précisé que le lien de dépendance entre la société luxembourgeoise et les sociétés françaises n’est pas contesté et que l’existence de contrepartie tangible conforme à l’intérêt de l’exploitation au paiement des redevances n’est pas établie.
En second lieu, le TA relève qu’eu égard aux différents éléments de preuve que le service a réunis pour démontrer la réalité de l’acte anormal de gestion imputé aux sociétés françaises, l’administration n’a pas méconnu les obligations de charge de la preuve en matière d’acte anormal de gestion qui lui incombaient. Elle n’a pas davantage méconnu les obligations de charge de la preuve qui lui incombaient au regard de l’article 57 du CGI, dès lors que la démonstration d’un acte anormal de gestion permettait de présumer l’existence d’un transfert indirect de bénéfices au sens de cet article et que, en l’absence de contrepartie présentant un intérêt pour l’exploitation de ces sociétés, cette présomption n’a pas été renversée par la société concédante.
#Mots-clés: Intérêts, intérêts de source étrangère, Impôt sur les bénéfices, impôt sur les sociétés, assiette, intégration, imputation, crédit d’impôt, crédit d’impôt étranger, crédit d’impôt forfaitaire, crédit d’impôt fictif, montant brut, montant reconstitué, impôt réputé acquis à la source, produit imposable, Singapour, Turquie
#Article du CGI/LPF:
#Convention fiscale: Singapour (1974), Turquie (1987)
#Pays: Singapour, Turquie
La Société Générale a perçu en 2014 des intérêts de sources turque et singapourienne. Elle a bénéficié du crédit d’impôt forfaitaire calculé à des taux respectifs de 15 % et 10 %, prévu par les conventions fiscales bilatérales signées avec ces deux États. La requérante a demandé au tribunal la restitution de la cotisation d’impôt sur les sociétés acquittée au titre de l’exercice clos en 2014, en contestant l’intégration dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés du montant de son revenu brut reconstitué servant de base au calcul de ce crédit d’impôt.
Le tribunal relève, pour chacune des deux conventions, que ni leurs stipulations, ni aucune disposition législative ne subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt conventionnel à la réintégration de ce crédit d’impôt au résultat de la société soumis à l’impôt sur les sociétés. Il en déduit qu’il n’existe pas nécessairement d’équivalence entre l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France sur les intérêts perçus des contreparties turque et singapourienne et le montant de la déduction sur cet impôt, accordée au titre de l’impôt sur le revenu payé dans l’État source sur la base du montant brut des intérêts.
Il relève en outre qu’il ne résulte pas des conventions que les intérêts provenant de l’État source payés à un résident de l’autre État contractant seraient imposables sur ces revenus pour leur montant brut.
Il en déduit que si la requérante peut imputer sur l’impôt sur les bénéfices dû en France un crédit d’impôt égal au montant total de l’impôt réputé prélevé à la source sur ces intérêts, en revanche, les intérêts de source étrangère versés à la requérante sont imposés en France sur un montant n’incluant pas le montant de l’impôt réputé prélevé dans l’État source.
Annexe 2 : TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2106121 et 2113866, HSBC Bank PLC Paris Branch, concl. A. Iss, C
Annexe 3 : TA Montreuil, 1re ch., 16 mai 2024, n° 2110822 et 2114411, HSBC Bank PLC Paris Branch, concl. A. Iss, C
Annexe 3 : TA Montreuil, 1re ch., 11 mai 2023, n° 1807350, Sté Axa, concl. A. Iss, C+
Annexe 2 : TA Montreuil, 1re ch., 27 avr. 2023, n° 2010516, SA BNP Paribas, concl. A. Iss, C+