Magistrat administratif issu de l’ENA, diplômé de Sciences-Po et de l’Inalco, actuellement rapporteur public au Tribunal administratif de Montreuil, spécialisé en fiscalité des grandes entreprises et groupes ( DGE, DVNI, DNEF notamment).
Rapporteur public au Tribunal administratif de Montreuil
Magistrat administratif issu de l’ENA, diplômé de Sciences-Po et de l’Inalco, actuellement rapporteur public au Tribunal administratif de Montreuil, spécialisé en fiscalité des grandes entreprises et groupes ( DGE, DVNI, DNEF notamment).
#Mots-clés: Revenus de capitaux mobiliers, revenus réputés distribués, répartition, avantage, société de personnes, associé, non-résidents
#Article du CGI/LPF: 120
#Convention fiscale: Suisse (1966)
#Pays: Suisse
#Auteur: Nicolas¤ VERGNET
#Qualités: Professeur à Aix-Marseille Université
Par un jugement du 5 décembre 2025, le Tribunal administratif de Montreuil a étendu à la fiscalité internationale la jurisprudence Riga du Conseil d'État de 2004 en jugeant qu'un avantage versé par une société étrangère à une société de personnes française devait être regardé comme appréhendé par ses associés (s’ils sont également associés de la société étrangère) et imposé sur le fondement du 3° de l'article 120 du CGI.
Sur le plan matériel, la base d’imposition choisie paraît relativement logique. Le 1° de l'article 120 du CGI, initialement choisi par l’administration, ne pouvait être mis en œuvre, faute de viser les distributions irrégulières (V. § 7). Tel est en revanche le cas de l'article 109, 1, 2° du CGI dont l’article 120, 3° du même code constitue le pendant pour les situations impliquant une société « distributrice » non résidente (V. § 11). La substitution de base légale opérée au profit de ce dernier texte s'inscrit dans cette logique (V. § 18).
Sur le plan personnel, la solution paraît en revanche plus discutable. La transposition d'une jurisprudence forgée pour des situations nationales à des fins anti-abus à un contexte international où le préjudice pour le Trésor n’est pas si évident perd sa justification téléologique (V. § 25). Elle s'opère, par ailleurs, sans démonstration d'une interposition réelle de la société de personnes (V. § 36) et entre en tension avec la logique consacrée par la décision Bonneton du Conseil d’État de 2025 (V. § 45).
Annexe 1 : TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2203194, SA Arcelormittal France, concl. A. Iss, C
Retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) : bénéficiaire effectif - Durcissement du dispositif « anti-arbitrage » de dividendes (CGI, art. 119 bis A) - Commentaires administratifs - L'administration fiscale, après avoir apporté des précisions par rescrit du 17 avril 2025 sur le durcissement du dispositif « anti-arbitrage » de dividendes opéré par l'article 96 de la loi de finances pour 2025 en modifiant les articles 119 bis, 2 et 119 bis A du CGI relatifs aux retenus à la source sur les revenus distribués à des non-résidents afin de lutter plus efficacement contre les montages frauduleux d'arbitrage de dividendes (montages « CumCum »), indique le 24 juillet 2025 que les précisions relatives à l'application de l'article 119 bis A du CGI aux opérations conclues sur un marché réglementé, qui étaient très contestées, sont supprimées.
BOI-RES-RPPM-000203, 17 avr. 2025. - BOFiP, actualité, 17 avr. 2025
Annexe 7 : TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2217193, Société Générale, concl. A. Iss, C+
Annexe 8 : TA Montreuil, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2117754, Société Générale, concl. A. Iss, C+
Annexe 2 : TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2106121 et 2113866, HSBC Bank PLC Paris Branch, concl. A. Iss, C
Annexe 3 : TA Montreuil, 1re ch., 16 mai 2024, n° 2110822 et 2114411, HSBC Bank PLC Paris Branch, concl. A. Iss, C
Annexe 3 : TA Montreuil, 1re ch., 11 mai 2023, n° 1807350, Sté Axa, concl. A. Iss, C+
Annexe 2 : TA Montreuil, 1re ch., 27 avr. 2023, n° 2010516, SA BNP Paribas, concl. A. Iss, C+