#Mots-clés: Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, Droit de l’Union européenne, Cour de justice de l’Union européenne, CJUE, jurisprudence, code, code des impositions sur les biens et services, CIBS, CGI, recodification, Ordonnance, neutralité fiscale, opérations licites, opérations illicites, activités économiques, opération réciproque, omission, inexactitude, immeuble, biens immobiliers, travaux immobiliers, bâtiment, logement, TVA sur marge, assujetti unique, succursales étrangères, moyens de transport neufs, transport international, navire, commerce international, aéronef, mise à disposition, avitaillement, produits énergétiques, activité agricole, déclaration, Paiement
#Article du CIBS: L. 211-3, L. 211-4, L. 211-10, L. 211-11, L. 211-16, L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, L. 226-2, L. 224-3, L. 224-4, L. 231-2, L. 231-11, L. 231-5, L. 231-19, L. 234-2, L. 234-13, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-6, L. 241-10, L. 161-1, L. 171-1, L. 255-2, L. 255-3, L. 231-10, L. 213-92
La recodification des règles en matière de TVA du CGI au CIBS supposera des personnes habituées à manier le premier de ces codes un certain temps d’adaptation. Cette entreprise, réalisée à droit constant, n’est pourtant pas purement cosmétique : elle a permis de renforcer significativement la lisibilité et la cohérence des dispositions sur la TVA, essentiellement à travers, d’une part, l’intégration à la loi de solutions dégagées par la CJUE (V. § 4), d’autre part, un effort architectural permettant de disposer d’articles plus courts, regroupés de façon logique (V. § 24) et qui s’efforcent d’assurer le respect entre loi et règlement (V. § 32). Le CIBS offre ainsi à ses lecteurs, qu’ils soient praticiens, contribuables ou simples citoyens curieux, un corpus peut-être déroutant dans un premier temps, mais plus accessible et lisible.