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25 septembre 2025

La somme d’argent versée par un de cujus à son petit-enfant n’est pas présumée l’avoir été à titre de prêt

#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 25 sept. 2025

#Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Règlements successoraux

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : Cass.

Formation de jugement : civ. 1re

Date : 10 sept. 2025

Num décision : 23-14.614

Parties :

RefsourceJP

#Mots-clés: prêt, prêt familial, remboursement, charge de la preuve, indivision, succession, don manuel

#Article du code civil: 1353

#Pays:

Métachron##

#Num art:

Une grand-mère remit une somme de 77 000 € à sa petite-fille. Elle décéda plus tard en laissant pour lui succéder ladite petite-fille (venant en représentation de son auteur prédécédé) et deux enfants. Le règlement de sa succession prit un tour contentieux. La petite-fille fut assignée en remboursement à la succession de la somme qu’elle avait reçue du de cujus. Les juges d’appel, après avoir constaté que la remise des sommes n’était pas contestée, retinrent qu’il appartenait à la petite-fille de prouver que les sommes lui avaient été remises à titre de don. À raison de l’absence d’élément probant en ce sens, la cour jugea qu’elle avait bénéficié d’un prêt de somme d’argent et devait, à ce titre, rembourser la succession de la somme empruntée. La Cour de cassation censure cette décision, en rappelant le principe figurant à l’article 1353 du code civil. Conformément à celui...

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