#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 17 juill. 2025
#Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Règlements successoraux
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 2 juill. 2025
Num décision : 23-18.877
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: succession, réserve, quotité disponible, évaluation, bien existant, masse de calcul, aliénation, liquidation
#Article du code civil: 922
Métachron##
#Num art:
Après le décès d’un de cujus le 6 avril 2006, l’un des immeubles successoraux fut vendu le 11 décembre 2017. L’un des enfants, légataire de la quotité disponible de la succession, demanda en justice que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible de la succession comprenne la somme de 451.000 € correspondant au prix d’aliénation de cet immeuble. Les juges d’appel accueillirent sa demande en retenant que, selon la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l’article 922 du code civil, lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d'aliénation. La Cour de cassation censure leur décision, en jugeant que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.