Stéphane LE ROY
Avocat associé, Godin Associés
Avocat associé, Godin Associés
Douane - Garanties procédurales - Principe du contradictoire - Dénaturation - La chambre commerciale de la Cour de cassation, relevant que les mentions claires et précises du procès-verbal de notification comme celles de l'avis de résultat d'enquête se bornaient à exclure l'application du régime d'admission temporaire au bien concerné, sans faire reposer la dette douanière sur un autre fondement, juge qu'une cour d'appel qui avait annulé un avis de mise en recouvrement des droits de douane au motif que ces documents de la procédure de contrôle n'avaient pas explicité un fondement déjà connu, mais avaient invoqué expressément un nouveau fondement, a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises.
Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-20.117, Sté Crystal Overseas Investments Ltd, F-D (V. annexe 4)
Douane - Garanties procédurales - Principe du contradictoire (CPC, art. 16) - La chambre commerciale de la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en matière de paiement de droits d'accises sur les alcools, pour violation du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile.
Cass. com., 1er avr. 2026, n° 25-12.623, Sté UCVF, F-D (V. annexe 5)
Douane - Contrôle douanier - Droit de visite (C. douanes, art. 60-5) - La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que pour s'assurer du respect, par les agents des douanes, de la condition de durée prévue par l'article 60-5 du code des douanes pour une visite dans un même lieu, la chambre de l'instruction peut se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux , et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu'ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d'un supplément d'information. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel la procédure méconnaîtrait l'article 60-5 du code des douanes en ce que n'y figure pas la mention des heures auxquelles les agents des douanes ont débuté et terminé leurs opérations de contrôle et qu'il ne peut donc être vérifié que la durée de l'ensemble des opérations n'a pas excédé 12 heures consécutives, énonce qu'il ressort d'un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République l'informant des opérations de visite programmées le 7 novembre suivant et de l'extrait d'un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents auprès de leur centre opérationnel que, lorsque le contrôle litigieux a eu lieu, soit le 7 novembre à 23 heures, les douaniers avaient débuté leurs opérations deux heures auparavant et que celles-ci devaient se terminer le lendemain à 7 heures.
Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-87.277, F-B (V. annexe 6)
Douane - Sanctions douanières - Amendes - Motivation - La chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu'il se déduit des articles 369 et 365 du code des douanes et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale que le juge qui prononce une amende douanière en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées (C. douanes, art. 414), après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.
Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, F-B (V. annexe 8)
Douane - Contrôle douanier - Conditions de régularité d'un PV de saisie rédigé par la Douane - Rédaction « sans désemparer » - Description détaillée (non) - Amenée à se prononcer sur les conditions de régularité de procès-verbaux de saisie rédigés par des agents des douanes, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu'aucun texte n'exige (i) que l'heure de début de rédaction du procès-verbal de contrôle douanier soit indiquée et (ii) que les opérations de saisie douanière fassent l'objet d'une description détaillée allant au-delà du constat de la découverte des marchandises en cause.
Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-81.285, F-B (V. annexe 4)
Douane - Contentieux pénal - Responsabilité pénale - Marchandises prohibées : détenteur physique ou détenteur juridique ? - La chambre criminelle de la Cour de cassation juge en matière douanière que s'il suffit d'être considéré comme détenteur juridique de marchandises prohibées, tels des stupéfiants, pour en être responsable pénalement, le seul fait pour une personne d'être mentionnée par l'expéditeur sur un colis ou ses documents d'envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique, au sens de l'article 392, 1, du code des douanes, de la marchandise qu'il contient.
Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.864, FS-B (V. annexe 6)
Douane - Contentieux civil - Procédure de remise des droits de douane (C. douanes, art. 116) - Renvois préjudiciels à la CJUE : attention aux questions « hypothétiques » ! - La CJUE juge irrecevable la demande de décision préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 116, 3 du code des douanes de l'Union sur la procédure de remboursement des droits de douane dont l'application suppose que les conditions mentionnées aux articles 119 (erreur des autorités compétentes) et 120 (motifs d'équité) de ce code soient satisfaites. Dès lors que la juridiction de renvoi reconnaît qu'il n'est pas établi que les conditions prévues à ces deux articles 119 et 120 étaient remplies en l'occurrence, il apparaît que cette question doit être considérée comme étant de nature hypothétique.
CJUE, 9e ch., 18 déc. 2025, C-259/24, Tenergie (V. annexe 4)
Douane - Contentieux pénal - Blanchiment douanier - La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l'opération financière réprimée par le délit de blanchiment douanier prévu à l'article 415 du code des douanes doit porter sur des fonds et non sur un bien.
Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-84.234, F-B (V. annexe 5)
Douane - Contrôle douanier - Droit de visite (C. douanes, art. 60 à 60-10 ) - Retenue douanière ( C. douanes, art. 323 ) - La chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre du droit de visite douanière concernant les marchandises, les moyens de transport et les personnes, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Elle juge par ailleurs que l'article 323-11 du code des douanes relatif à la gestion des preuves pendant la retenue douanière n'est pas contraire aux droits de la défense et à l'égalité des armes tels que protégés par l'article 6 de la Convention EDH, et valide le recours à un expert externe pendant la retenue douanière.
Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-83.285, F-B (V. annexe 1)
Douane - Contrôle douanier - Retenue douanière (C. douanes, art. 323) - Appréciation des conditions d'usage de cette procédure - La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 323-1 du code des douanes, les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière. Il en résulte qu'il incombe à la cour d'appel, saisie d'une exception de nullité d'une retenue douanière, de contrôler que cette mesure respecte ces exigences.
Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 24-80.999, F-B (V. annexe 2)