Stéphane LE ROY
Avocat associé, Godin Associés
Avocat associé, Godin Associés
Douane - Contrôle douanier - Conditions de régularité d'un PV de saisie rédigé par la Douane - Rédaction « sans désemparer » - Description détaillée (non) - Amenée à se prononcer sur les conditions de régularité de procès-verbaux de saisie rédigés par des agents des douanes, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu'aucun texte n'exige (i) que l'heure de début de rédaction du procès-verbal de contrôle douanier soit indiquée et (ii) que les opérations de saisie douanière fassent l'objet d'une description détaillée allant au-delà du constat de la découverte des marchandises en cause.
Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-81.285, F-B (V. annexe 4)
Douane - Contentieux pénal - Responsabilité pénale - Marchandises prohibées : détenteur physique ou détenteur juridique ? - La chambre criminelle de la Cour de cassation juge en matière douanière que s'il suffit d'être considéré comme détenteur juridique de marchandises prohibées, tels des stupéfiants, pour en être responsable pénalement, le seul fait pour une personne d'être mentionnée par l'expéditeur sur un colis ou ses documents d'envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique, au sens de l'article 392, 1, du code des douanes, de la marchandise qu'il contient.
Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.864, FS-B (V. annexe 6)
Douane - Contentieux civil - Procédure de remise des droits de douane (C. douanes, art. 116) - Renvois préjudiciels à la CJUE : attention aux questions « hypothétiques » ! - La CJUE juge irrecevable la demande de décision préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 116, 3 du code des douanes de l'Union sur la procédure de remboursement des droits de douane dont l'application suppose que les conditions mentionnées aux articles 119 (erreur des autorités compétentes) et 120 (motifs d'équité) de ce code soient satisfaites. Dès lors que la juridiction de renvoi reconnaît qu'il n'est pas établi que les conditions prévues à ces deux articles 119 et 120 étaient remplies en l'occurrence, il apparaît que cette question doit être considérée comme étant de nature hypothétique.
CJUE, 9e ch., 18 déc. 2025, C-259/24, Tenergie (V. annexe 4)
Douane - Contentieux pénal - Blanchiment douanier - La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l'opération financière réprimée par le délit de blanchiment douanier prévu à l'article 415 du code des douanes doit porter sur des fonds et non sur un bien.
Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-84.234, F-B (V. annexe 5)
Douane - Contrôle douanier - Droit de visite (C. douanes, art. 60 à 60-10 ) - R etenue douanière ( C. douanes, art. 323 ) - La chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre du droit de visite douanière concernant les marchandises, les moyens de transport et les personnes, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Elle juge par ailleurs que l'article 323-11 du code des douanes relatif à la gestion des preuves pendant la retenue douanière n'est pas contraire aux droits de la défense et à l'égalité des armes tels que protégés par l'article 6 de la Convention EDH, et valide le recours à un expert externe pendant la retenue douanière.
Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-83.285, F-B (V. annexe 1)
Douane - Contrôle douanier - Retenue douanière (C. douanes, art. 323) - Appréciation des conditions d'usage de cette procédure - La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 323-1 du code des douanes, les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière. Il en résulte qu'il incombe à la cour d'appel, saisie d'une exception de nullité d'une retenue douanière, de contrôler que cette mesure respecte ces exigences.
Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 24-80.999, F-B (V. annexe 2)