#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 9 avr. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine des personnes protégées et du couple, Patrimoine du couple
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 4 mars 2026
Num décision : 23-14.893
RefsourceJP
#Mots-clés: Mariage, Divorce, prestation compensatoire, évaluation, charges, frais de scolarité, cantine, éducation et entretien des enfants
#Article du CGI/LPF:
#Article du code civil: 270, 271
#Pays:
Métachron##
#Num art:
Le juge du divorce admit le principe d’une prestation compensatoire due par l’un des ex-conjoints. Pour évaluer le montant de cette prestation compensatoire, une cour d’appel prit en considération, outre les ressources de l’époux, les charges suivantes assumées par lui : une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 500 € mensuels, l’impôt sur le revenu, les taxes foncière et d’habitation, les charges de copropriété et un crédit voiture. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir pris en considération les frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants qu’ils avaient pourtant eux-mêmes mis à la charge de l’ex-époux débiteur de la prestation compensatoire, alors qu’ils sont constitutifs de charges devant venir en déduction de ses ressources. L’arrêt est donc cassé.<...
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