#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 28 juill. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine des personnes protégées et du couple, Patrimoine du couple
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Marseille
Formation de jugement : 3e ch.
Date : 15 juill. 2026
Num décision : 25MA00199
Parties : XX
RefsourceJP
#Mots-clés: Impôt sur le revenu, indemnité d’occupation, bénéfices industriels et commerciaux, revenus fonciers
#Article du CGI/LPF: 14, 35
#Article du code civil: 255
#Pays:
Métachron##
#Num art:
La requérante avait déclaré dans la catégorie des revenus fonciers l’indemnité d’occupation versée par son ex-époux, auquel le juge aux affaires familiales avait attribué la jouissance du domicile conjugal acquis en indivision.
Elle demandait l’imposition de cette somme dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du « micro-BIC », estimant que la mise à disposition du logement conduisait à la réalisation d’un « bénéfice réalisé par une personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés » au sens du 5° bis du I de l’article 35 du CGI.
Le tribunal puis la CAA de Marseille écartent ce raisonnement, la cour rappelant que l’indemnité d’occupation n’était pas la contrepartie de l’occup...
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