#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 18 sept. 2025
#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine des personnes protégées et du couple, Patrimoine du couple
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 10 sept. 2025
Num décision : 23-14.344
Parties :
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#Mots-clés: mariage, régime matrimonial, divorce, liquidation, participation aux acquêts, patrimoine originaire, passif, dette, dette fiscale, impôt, plus-value, plus-value sur titres, CSG, créance de participation, calcul, patrimoine originaire, déduction
#Article du code civil: 1571
Métachron##
#Num art:
Le propriétaire de titres de sociétés se maria sous le régime de la participation aux acquêts. Quelques années plus tard, en cours d’union, il céda ses titres et réalisa une plus-value sur titres imposée à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Par la suite, les époux divorcèrent et un contentieux s’éleva au sujet de l’évaluation de la créance de participation de l’autre époux, s’agissant du point de savoir si l’imposition sus-indiquée devait ou non être déduite du patrimoine originaire de l’époux concerné. Les juges d’appel admirent cette déduction. L’époux débiteur de la créance de participation se pourvut en cassation. Le juge du droit censure l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article 1571 du code civil. La Cour de cassa...