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18 septembre 2025

Participation aux acquêts : pour le calcul de la créance de participation, la valeur de titres financiers possédés au jour du mariage intègre le patrimoine originaire de l’époux sans déduction de l’imposition acquittée, en cours d’union, à raison de leur cession

#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 18 sept. 2025

#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine des personnes protégées et du couple, Patrimoine du couple

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : Cass.

Formation de jugement : civ. 1re

Date : 10 sept. 2025

Num décision : 23-14.344

Parties :

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#Mots-clés: mariage, régime matrimonial, divorce, liquidation, participation aux acquêts, patrimoine originaire, passif, dette, dette fiscale, impôt, plus-value, plus-value sur titres, CSG, créance de participation, calcul, patrimoine originaire, déduction

#Article du code civil: 1571

Métachron##

#Num art:

Le propriétaire de titres de sociétés se maria sous le régime de la participation aux acquêts. Quelques années plus tard, en cours d’union, il céda ses titres et réalisa une plus-value sur titres imposée à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Par la suite, les époux divorcèrent et un contentieux s’éleva au sujet de l’évaluation de la créance de participation de l’autre époux, s’agissant du point de savoir si l’imposition sus-indiquée devait ou non être déduite du patrimoine originaire de l’époux concerné. Les juges d’appel admirent cette déduction. L’époux débiteur de la créance de participation se pourvut en cassation. Le juge du droit censure l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article 1571 du code civil. La Cour de cassa...

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