#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 8 janv. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Règlements successoraux
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 10 déc. 2025
Num décision : 23-19.975
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: Succession, indignité successorale, donation au dernier vivant, institution contractuelle, ingratitude, révocation, libéralité, vocation héréditaire
#Article du code civil: 727, 955, 1096
Métachron##
#Num art:
En 1961, une épouse consentit une donation au dernier vivant à son époux. Elle décéda sans enfant en 2012. Le conjoint survivant fut mis en accusation au pénal pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur son épouse, avant de décéder lui-même quelques semaines plus tard. Les neveux et nièces de l’épouse assignèrent en justice l’héritier de l’époux (enfant du premier lit) aux fins de voir constatée l’indignité successorale du conjoint survivant. Alors que les juges de première instance rejetèrent leurs prétentions, la Cour d’appel d’Orléans admit que l’époux soit indigne de recevoir la donation au dernier vivant qui lui avait été consentie. La Cour de cassation censure cette décision en jugeant que, s’agissant d’une vocation découlant d’une libéralité (la donation au dernier vivant) et non d...
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