#Revue: TDE
#Typeart: Commentaire
#Date: 21 juill. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Douane : Contrôle - Sanctions - Contentieux, Contentieux douanier
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : com.
Date : 28 mai 2026
Num décision : 25-14.078
Parties : SAS Schaffner EMC
RefsourceJP
#Mots-clés: Droits de douane, Droit de reprise, prescription, protection de la confiance légitime, délai, expiration, prescription triennale, acte passible de poursuites, fausse déclaration, extension, allongement, prescription quinquennale
#Article du CGI/LPF:
#Article du code des douanes/CDU: 354 bis, L. 322-2, 103, 124
#Pays:
Métachron##
#Num art:
La chambre commerciale de la Cour de cassation juge que si aux termes de l'article 221, § 3 du code des douanes communautaire (CDC), la communication au débiteur du montant des droits ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, lorsque c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai de 3 ans.
Décision
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