#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 23 août 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Règlements successoraux
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 1er juill. 2026
Num décision : 24-14.026
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: libéralité, donation, somme d’argent, rapport successoral, partage, évaluation, remploi, apport en société, acquisition
#Article du code civil: 860-1
Métachron##
#Num art:
Un de cujus avait donné une somme d’argent à l’un de ses héritiers présomptifs afin de lui permettre de financer l’acquisition de son entreprise et le donataire avait effectivement employé les sommes reçues dans l’acquisition de titres sociaux. À l’occasion du règlement de la succession, un litige se noua autour de la question de l’évaluation de la valeur de rapport successoral de la libéralité. La Cour d’appel de Rennes jugea que le rapport n’était dû qu’à hauteur du nominal de la somme d’argent donnée. Son arrêt est censuré par la Cour de cassation qui analyse l’apport en société de cette somme d’argent comme un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil, justifiant que l’on retienne comme valeur de rapport celle des titres acquis en contrepartie de l’apport.
