#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 14 oct. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Mode de détention du patrimoine, Ingénierie sociétaire
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 3e
Date : 24 sept. 2026
Num décision : 24-17.185
Parties :
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#Mots-clés: société civile, droit de retrait, associé, statuts, perte de la qualité d’associé, remboursement, dissolution judiciaire
#Article du code civil: 1869
Métachron##
#Num art:
Deux associés d’une société civile exercèrent leur droit de retrait en janvier 2015, avec effet annoncé en janvier 2016. La dissolution judiciaire de la société fut prononcée en 2019. Par la suite, les deux associés qui avaient exercé leur droit de retrait demandèrent en justice le remboursement de la valeur de leurs droits sociaux. Leur demande fut rejetée par les juges du fond, qui retinrent que l’associé retrayant d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux. La Cour de cassation censure leur décision. Elle reproche aux juges d’appel de ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, si les statuts de la SCI ne dérogeaient pas à cette règle découlant de l’article 1869 du code civil, laquelle n’est que supplétive de la volonté des associés.
