#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 29 oct. 2025
#Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Patrimoine de l’entreprise
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CE
Formation de jugement : 9e et 10e ch.
Date : 8 oct. 2025
Num décision : 493896
Parties : LG Services
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#Mots-clés: Provision pour dépréciation, titres de participation, société à prépondérance immobilière, composition de l’actif, valeur réelle, valeur comptable
#Article du CGI/LPF: 39, 219
Métachron##
#Num art:
Dans cette décision, le Conseil d’État se borne à rappeler la lettre du a sexies-0 bis du I de l’article 219 du CGI s’agissant de la définition d’une société à prépondérance immobilière et selon laquelle : « Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière ».
Le Conseil d’État juge ainsi que le caractère de socié...
