#Mots-clés: Trust, distribution, revenus de capitaux mobiliers, revenus distribués, produits, droits de mutation à titre gratuit, DMTG, bénéficiaire, constituant, bénéficiaire réputé constituant
#Article du CGI/LPF: 120, 123 bis, 792-0 bis
#Auteur: Pierre¤ DEDIEU
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre
#Auteur: Arthur¤ VATINEL
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre
Bien qu’il fasse désormais régulièrement l’objet de décisions de jurisprudence - dont une toute récente du 13 mars 20261 -, le régime fiscal des distributions de trusts réserve encore d’importantes zones d’ombre, notamment concernant, d’une part, l’articulation entre droits de mutation à titre gratuit et impôt sur le revenu mais aussi, d’autre part, s’agissant des distributions relevant de la sphère de l’impôt sur le revenu, sur l’allocation entre distributions de capital exonérées et distributions de revenus capitalisés imposables. L’objet de cet article est après un rappel du régime d’imposition des produits distribués et réputé distribués par les trusts (V. § 2), de dresser un état des lieux de la jurisprudence récente sur le traitement fiscal de ces distributions (V. § 11), puis de proposer des pistes d’analyse permettant d’assurer la cohérence du régime fiscal des distributions de trusts en évitant les situations de doubles impositions conformément à l’intention du législateur (V. § 17).
Il nous semble que la logique du dispositif et notamment l’assimilation du bénéficiaire au constituant à compter du décès de celui-ci, devrait conduire à appliquer la règle pratique suivante :
- l’impôt sur le revenu a vocation à s’appliquer (i) aux distributions de profits (capitalisés ou non) réalisées par le trust au bénéfice du constituant ainsi que (ii) aux distributions de profits, capitalisés ou non, réalisés par le trust depuis le décès du constituant (ou du bénéficiaire réputé constituant) versées au bénéficiaire réputé constituant qui a pris sa suite ;
- les droits de mutation à titre gratuit ont quant à eux vocation à s’appliquer (i) aux actifs détenus par le trust au jour du décès du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant et (ii) à ceux distribués aux bénéficiaires qui ne sont pas constituants ou réputés constituants.
Enfin nous évoquons quelques questions pratiques additionnelles relatives à la constitution du trust et au décès du constituant (V. § 29).