Arthur VATINEL
Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Trusts - Distributions - Qualification de revenus ou de transfert de capital - Régime de preuve objective - La 9e chambre de la CAA de Paris se prononce sur la question de la qualification des distributions réalisées par un trust au profit d'un bénéficiaire : revenus imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 120, 9° du CGI, ou capital dont le transfert est assujetti aux droits de mutation à titre gratuit ? La cour semble juger que la preuve des éléments permettant de justifier de la nature du transfert de fonds relève d'un régime de preuve objective.
CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA03139, Min. c/ Lebel, concl. B. Sibilli, C+ (V. annexe 7)
Trusts - Déclaration des administrateurs de trusts (CGI, art. 1649 AB) - Le TA de Paris juge que l'absence de convention entre Jersey et la France ne fait pas obstacle à ce qu'un administrateur de trust enregistré à Jersey déclare ce trust dans les conditions prévues par la loi française.
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 févr. 2024, n° 2204259, Sté Hawksford Trustees Jersey Limited, C (V. annexe 4)
#Auteur: Pierre¤ DEDIEU
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Arthur¤ VATINEL
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Lors de l’adoption de la réforme de l’exit tax par la loi de finances pour 2019, un amendement a été adopté, présenté comme remédiant aux problématiques de cumul de l’exit tax et du prélèvement de l’article 244 bis A. Il ressort des travaux parlementaires que son objectif réel serait d’étendre l’exit tax aux sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’IS (V. § 2).
Il convient de rappeler que les sociétés à prépondérance immobilière ont été initialement exclues du champ de l’exit tax par des commentaires administratifs publiés le 31 octobre 2012, dont l’opposabilité est incertaine compte tenu des modifications ultérieures de la loi (V. § 3), et de se demander si l’amendement atteint son but (V. § 5).
Si le mécanisme d’élimination de la double imposition suit celui déjà en vigueur pour les prélèvements de l’article 244 bis B et du 2 de l’article 119 bis, sous réserve du dégrèvement des prélèvements sociaux (V. § 6), des questions ou difficultés pratiques nouvelles sont soulevées par le nouveau mécanisme de dégrèvement (V. § 7).