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  • Territorialité - Résidence - Établissement stable
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  • Établissement stable
  • Dispositifs de droit commun
15 janvier 2019
3.2.1

1° Imposition en France d’une entreprise n’exploitant pas en France une activité autonome mais disposant d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires – 2° Contribuable ayant satisfait ses obligations fiscales dans un État étranger : preuve à apporter pour éviter la majoration pour activité occulte (CGI, art. 1728)

RAPPORTEUR PUBLIC

#Revue: FI, 1-2019, Février 2019

#Typeart: Commentaire

#Date: 15 janv. 2019

#Rubrique, ss-rubrique: Territorialité - Résidence - Établissement stable, Territorialité des impôts, Établissement stable

#Rubrique, ss-rubrique: Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, Dispositifs de droit commun

#Mots-clés: Territorialité, Impôt sur les sociétés, Établissement stable, Autonomie de gestion, Activité occulte, Obligations déclaratives

#Article du CGI/LPF: 209, 1728

#Convention fiscale: Royaume-Uni (1968)

#Pays: Royaume-Uni

#Num art: 3.2.1

Conformément aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d'État juge que :

Une société disposant en France d'un local permanent constituant une installation fixe d'affaires où elle exerce, par l'entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité doit être regardée comme exerçant son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Lorsqu'une société n'a déposé aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière d'IS du fait de son activité imposable en France et n'a pas davantage fait connaître cette activité, l'administration est réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. S'il fait valoir qu'il a satisfa...

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