Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 1-2019 - Février 2019

  • Territorialité - Résidence - Établissement stable
  • Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
  • Territorialité des impôts
  • Établissement stable
  • Dispositifs de droit commun
3.2.1

1° Imposition en France d’une entreprise n’exploitant pas en France une activité autonome mais disposant d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires – 2° Contribuable ayant satisfait ses obligations fiscales dans un État étranger : preuve à apporter pour éviter la majoration pour activité occulte (CGI, art. 1728)

RAPPORTEUR PUBLIC

Conformément aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d'État juge que :

Une société disposant en France d'un local permanent constituant une installation fixe d'affaires où elle exerce, par l'entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité doit être regardée comme exerçant son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Lorsqu'une société n'a déposé aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière d'IS du fait de son activité imposable en France et n'a pas davantage fait connaître cette activité, l'administration est réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. S'il fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État étranger, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.

En l'espèce, eu égard à l'existence d'une clause d'assistance administrative pour lutter contre l'évasion fiscale dans la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 et à la faible différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'IS auxquelles l'administration fiscale française a entendu l'assujetti...

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