
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris

Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
#Mots-clés: TVA, Taxe sur la valeur ajoutée, Prestations de service, prestations distinctes et indépendantes, prestations de télévision et de télécommunication, prestations distinctement facturées, fournisseur d’accès à l’internet, offre unique, opération complexe, remise globale, valeurs subjectives, méthode de ventilation
#Article du CGI/LPF: 256, 266, 267, 268 bis, 278, 279, 1729, L. 80 A, L. 80 B
La présente affaire pose la question de l’imputation d’une remise globale par une SAS sur des prestations de télévision et de télécommunication distinctement facturées.
Selon les faits de l’espèce, une SAS de télécommunications a été assujettie à des rappels de TVA au titre de la période du 1er novembre 2016 au 28 février 2018. Le groupe français proposait à ses abonnés une offre au prix de 37,97 € TTC par mois comprenant un accès haut débit à l’internet et un service de téléphonie, relevant du taux normal de TVA, pour un prix de 35,98 € TTC par mois, ainsi qu’un accès à un service de télévision, relevant du taux réduit de 10 % prévu par les dispositions de l’article 279 du CGI, pour un prix de 1,99 € TTC par mois. À compter du 1er novembre 2016, une offre de couplage a été proposée aux abonnés donnant accès à un bouquet de chaînes de télévision multithématiques supplémentaires, au prix de 62,87 € TTC par mois, avant application d’une remise dite de couplage de 22,88 €, permettant de proposer cette nouvelle offre au prix de 39,99 € TTC par mois. Pour liquider la taxe due à raison des prestations de services correspondant à cette nouvelle offre, la SAS a imputé la remise de couplage aux trois composantes de l’abonnement, à savoir l’accès à l’internet et à la téléphonie, d’une part, l’accès au service de télévision, d’autre part, et l’accès au bouquet de chaînes de télévision supplémentaires enfin, et ce, à proportion de la part du prix hors taxes de chacune de ces composantes dans le prix total HT de cet abonnement.
L’administration fiscale après avoir constaté que la ventilation de la remise de couplage conduisait la SAS à collecter une taxe par mois d’un montant sensiblement inférieur au montant collectée précédemment, a considéré que la remise devait être regardée comme ayant été exclusivement imputée sur le prix TTC de la troisième composante de l’abonnement, à savoir l’accès au bouquet de chaînes de télévision supplémentaires. Le TA de Montreuil a écarté le raisonnement de l’administration et prononcé la décharge des rappels de TVA.
Suivant les conclusions du rapporteur public, la CAA de Paris confirme le jugement du TA de Montreuil et les requêtes du ministre sont rejetées.
La cour relève que la SAS a distinctement facturé aux abonnés ayant souscrit l’offre, conformément aux brochures tarifaires, les trois composantes de cette offre, pour des montants TTC, correspondant au demeurant aux prix de marché de ces prestations, avant d’appliquer la remise globale à l’ensemble de ces composantes, à proportion de leurs prix individuels. Dans ces circonstances, eu égard aux documents contractuels et aux factures adressées à ses abonnés, la cour souligne que la SAS a réellement perçu de chaque abonné à l’offre les sommes HT de 19,08 € en contrepartie de l’accès haut débit à l’internet et du service de téléphonie, 1,15 € en contrepartie du service de télévision et 14,40 € en contrepartie du bouquet de chaînes de télévision multithématiques de la SA Groupe Canal+. Selon la cour, ces contreparties constituent les valeurs subjectives des prestations de services correspondantes. La cour juge que le ministre, qui ne conteste ni le montant total facturé au client, ni le montant de la remise de couplage, ni le principe même de son application et, en tout état de cause, qui ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 1 de l’article 80 de la directive TVA, ne saurait utilement, pour remettre en cause la ventilation de cette remise et, par suite, les valeurs subjectives des prestations de services facturées par la SAS, ni se prévaloir des méthodes de détermination des prix de prestations distinctes composant une offre commerciale proposée à un prix unique global, ni soutenir que l’imputation de la remise de couplage sur le prix TTC de la seule composante de l’abonnement correspondant à l’accès au bouquet de chaînes de télévision supplémentaires est une méthode « plus simple et cohérente que de recourir à une ventilation proportionnelle de cette remise ».
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 3 oct. 2025, n° 23PA03017, Min. c/ Ozturk, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 28 mars 2025, n° 23PA05320, Vriendt, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 13 déc. 2024, n° 23PA04004, Tribote et Peltier, concl. B. Sibilli, C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 29 nov. 2024, n° 24PA01625, Galbert Defforey et n° 24PA01170, Portier, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA03139, Min. c/ Lebel, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA02584, Galbert, concl. B. Sibilli, C
Annexe 8 : CAA Paris, 9e ch., 3 févr. 2023, n° 22PA00288, Sitbon, concl. B. Sibilli, C