
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 13 déc. 2024, n° 23PA04004, Tribote et Peltier, concl. B. Sibilli, C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 29 nov. 2024, n° 24PA01625, Galbert Defforey et n° 24PA01170, Portier, concl. B. Sibilli, C
#Mots-clés: Plus-value, Cession, Plus-value professionnelle, cession de l’entreprise, Actif professionnel, Actif immobilisé, Exonération, Exonération en faveur des entreprises agricoles, Produit exceptionnel, Activité économique courante, Recettes annuelles, Recettes professionnelles
#Article du CGI/LPF: 8, 151 septies, L. 80 A
La présente affaire porte sur la notion de recettes annuelles pour l’application de l’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées par les petites entreprises en cas de cession d’un élément de l’actif professionnel prévue à l’article 151 septies du CGI.
L’affaire concerne une SARL, dont les parts sont détenues en totalité par les requérants, qui exerce une activité de travaux agricoles et a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que le produit des ventes de matériel agricole effectuées chaque année par la société relevait de l’activité économique courante de l’entreprise et non des produits exceptionnels et a refusé d’accorder l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI au titre des plus-values de cessions d’éléments d’actif immobilisés réalisées.
Les requérants interjettent appel du jugement par lequel le TA de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années vérifiées.
Suivant les conclusions du rapporteur public, la CAA de Paris annule le jugement du TA de Paris.
La CAA rappelle, pour l’application des articles 8 et 151 septies du CGI, et eu égard à l’article 512-2 du PCG, que les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.
La CAA relève en l’espèce que la société, dans le cadre de son activité de réalisation de travaux agricoles, renouvelle régulièrement le matériel agricole utilisé pour la réalisation des prestations de travaux agricoles facturés à ses clients afin que celui-ci soit toujours en parfait état et sous garantie. La cour considère que les opérations de cession du matériel, de l’ordre de plusieurs dizaines pour la période vérifiée, ont été prévisibles, régulières et systématiques et ont permis à la société de réaliser des gains.
La CAA juge donc que les cessions réalisées par la société doivent être regardées comme s’étant inscrites dans le cycle normal de renouvellement de ses immobilisations destinées à son activité normale et courante, dont elles ne peuvent être dissociées, faisant partie de son modèle économique et revêtant dès lors le caractère de recettes annuelles au sens de l’article 151 septies du CGI, devant être prises en compte pour déterminer leur caractère imposable.
Ainsi, sur le terrain de la loi, la CAA juge que la demande des époux ne peut pas aboutir. Ceci étant dit, la cour considère qu’il en va autrement sur le terrain de la doctrine administrative.
Les requérants invoquent le § 390 de la doctrine BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, qui dispose, dans ses différentes versions en vigueur depuis le 12 septembre 2012, que : « Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du CGI, il est fait abstraction […] des recettes professionnelles, notamment celles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé ».
Selon la CAA, eu égard aux termes clairs de la doctrine invoquée, qui contiennent une interprétation contraire de la loi fiscale, et sont opposables à l’administration aux dates auxquelles les requérants ont déposé leurs déclarations de revenu aux fins d’imposition, les requérants sont fondés à soutenir que les recettes qu’ils ont obtenues, au cours des années en litige, de la cession d’éléments d’actif doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si les plus-values tirées de ces cessions peuvent bénéficier de l’exonération prévue au III de l’article 151 septies du CGI. La CAA relève que les recettes annuelles de la société, après prise en compte des recettes obtenues des cessions d’éléments d’actif en litige, étaient inférieures au seuil de 250 000 € des entreprises agricoles prévu au a. du 1° du II de l’article 151 septies.
La cour fait donc droit à la demande des requérants sur le fondement de l’interprétation de la loi fiscale prévu par l’article L. 80 A du LPF.
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA03139, Min. c/ Lebel, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA02584, Galbert, concl. B. Sibilli, C
Annexe 8 : CAA Paris, 9e ch., 3 févr. 2023, n° 22PA00288, Sitbon, concl. B. Sibilli, C