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28 août 2025

Soulte n’excédant pas 10 % de la valeur des titres reçus en rémunération d’un apport à une société contrôlée ouvrant droit au report d’imposition : précisions sur l’assiette imposable en cas de remise en cause sur le fondement de l’abus de droit

RAPPORTEUR PUBLIC

#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 28 août 2025

#Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Cession de l’entreprise

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CE

Formation de jugement : 9e et 10e ch.

Date : 18 juin 2025

Num décision : 492438

Parties : XX

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#Mots-clés: Apport de titres en société, Plus-value, plus-value sur titres, Report d’imposition, Soulte, Abus de droit, Abattement pour durée de détention, assiette

#Article du CGI/LPF: 150-0 A, 150-0 B ter, 150-0 D, 1729, L. 64

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#Num art:

Par la présente décision, le Conseil d’État précise la jurisprudence Cavallucci du 31 mai 2022 (CE, 31 mai 2022, n° 454288, Cavalluci, concl. R. Victor : Lebon T. ; IP 4-2022, n° 6, § 29, comm. O. Janoray et A. Grajales). Il reprend le considérant de principe de cette décision Cavalluci et juge ainsi que lorsque l’administration ne regarde pas comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value ...

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