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  • Revenus d’activité
23 mars 2026

Appréciation de la notion de prestations fournies ou utilisées en France pour l’application de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI

#Revue: FI

#Typeart: Commentaire

#Date: 23 mars 2026

#Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Lyon

Formation de jugement : 2e ch.

Date : 23 juill. 2025

Num décision : 24LY00310

Parties : Remue Ménage

RefsourceJP

#Mots-clés: Prestations de services, retenue à la source, prestation utilisée en France, prestation détachable

#Article du CGI/LPF: 182 B

#Convention fiscale: Hong-Kong (2010)

#Pays: Hong-Kong

Métachron##

#Num art:

La requérante, une société française qui avait pour activité l'achat-vente et la distribution de produits destinés à l'équipement du foyer et revendait en France des marchandises acquises auprès de sa filiale établie à Hong Kong, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI, au taux légal de 33,3 %, les sommes versées en 2017 à sa filiale dont le service a considéré qu'elles étaient la contrepartie de prestations de service fournies par celle-ci.

La CAA confirme le jugement du TA de Grenoble rejetant la demande formulée par la société française tendant à la décharge de la retenue à la source.

À l’appui de sa requête, la société française soutenai...

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