#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 23 mars 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Lyon
Formation de jugement : 2e ch.
Date : 23 juill. 2025
Num décision : 24LY00310
Parties : Remue Ménage
RefsourceJP
#Mots-clés: Prestations de services, retenue à la source, prestation utilisée en France, prestation détachable
#Article du CGI/LPF: 182 B
#Convention fiscale: Hong-Kong (2010)
#Pays: Hong-Kong
Métachron##
#Num art:
La requérante, une société française qui avait pour activité l'achat-vente et la distribution de produits destinés à l'équipement du foyer et revendait en France des marchandises acquises auprès de sa filiale établie à Hong Kong, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI, au taux légal de 33,3 %, les sommes versées en 2017 à sa filiale dont le service a considéré qu'elles étaient la contrepartie de prestations de service fournies par celle-ci.
La CAA confirme le jugement du TA de Grenoble rejetant la demande formulée par la société française tendant à la décharge de la retenue à la source.
À l’appui de sa requête, la société française soutenai...
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