#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 21 mars 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, ISF
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : com.
Date : 13 mars 2024
Num décision : 22-15.300
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: Impôt sur la fortune, Entreprise, Dutreil, impôt de solidarité sur la fortune, ISF, activité mixte, prépondérance, activité civile, gestion de patrimoine
#Article du CGI/LPF: 885 I bis
#Article du code civil:
#Pays:
Métachron##
#Num art:
En matière d'ISF, une exonération de 75 % pouvait s'appliquer à la valeur des titres de société opérationnelle dès lors que les conditions du régime Dutreil-ISF prévues à l'ancien article 885 I bis du CGI étaient réunies. L'administration fiscale remit en cause le bénéfice de ce régime pour le propriétaire de titres d'une société poursuivant une activité mixte de prestation de services dans le domaine audiovisuel et de gestion de son propre patrimoine. Une cour d'appel considéra que l'activité de la société n'était pas éligible de façon prépondérante au régime Dutreil-ISF en se fondant d'une part sur la circonstance que le contribuable n'apporterait pas la preuve que les actifs affectés par la société à son activité commerciale représenteraient plus de 50 % de son actif brut, et d'autre part sur le constat que son actif b...