Mélanie Arrighi est avocate au sein du cabinet Deloitte Société d’Avocats.
Mélanie ARRIGHI
Avocate, Deloitte Société d’Avocats
Avocate, Deloitte Société d’Avocats
Mélanie Arrighi est avocate au sein du cabinet Deloitte Société d’Avocats.
Prix de transfert - Union européenne - Proposition de directive - Vers l'incorporation de règles communes en matière de prix de transfert au sein de l'UE ? - La Commission européenne adopte une proposition de directive, uniquement disponible en anglais à ce jour, visant à harmoniser les règles en matière de prix de transfert au sein de l'UE. Si la proposition était adoptée par le Conseil, la directive entrerait en vigueur le 1er janvier 2026.
Comm. UE, Proposal for a Council Directive on transfer pricing, COM(2023) 529 final, 12 sept. 2023 (FI 4-2023, n° 2, § 43)
Prix de transfert - Contrôle fiscal - Entreprises de taille modeste : vers un renversement de la charge de la preuve au profit de l'administration ? - Le Conseil d'État rappelle que selon l'article L. 13 B du LPF, l'administration peut demander, lors d'une vérification de comptabilité, des précisions en matière de prix de transfert, à condition que cette dernière ait réuni des éléments faisant présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices. L'insuffisance ou l'inexactitude des éléments fournis par le contribuable conduit à une présomption simple de transfert indirect de bénéfices, à charge pour l'entreprise vérifiée d'apporter la preuve contraire. Reste qu'en l'espèce, le niveau d'information attendu par l'administration semble particulièrement détaillé et reporter la charge de la preuve sur l'entreprise vérifiée.
CE, 8e et 3e ch., 5 juill. 2023, n° 464928, SA ST Dupont, concl. R. Victor : Lebon T. (V. annexe 3)
Prix de transfert - Avantage par nature - Prêt intragroupe sans intérêts - Réintégration des intérêts - Distinction des taux retenus selon le mode de financement des avances - La CAA de Bordeaux apporte un éclairage particulier sur les sociétés qui empruntent pour obtenir les liquidités nécessaires au financement de leurs filiales sans exiger de rémunération, en créant une distinction, lors de la réintégration des intérêts, fondée sur le mode de financement par emprunt ou sur fonds propres.
CAA Bordeaux, 5e ch., 22 nov. 2022, n° 21BX00968, Sté Fibusa, C (V. annexe 1)