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Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 2-2023 - Mai 2023

  • Groupes de sociétés
  • Prix de transfert
  • Intégration et consolidation fiscales
  • Réorganisations
  • Impôt minimum mondial (Pilier 2)
15 avril 2023
4

Chronique d’actualité

AUTEURS

  • Fabien BILLIAERT
    Avocat associé, Arsene Taxand
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  • Antoine GLAIZE
    Avocat associé, Arsene Taxand
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  • Eric LESPRIT
    Avocat associé, Deloitte Société d’Avocats
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  • Emmanuel LLINARES
    Senior Managing Director, NERA Economic Consulting
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  • Vincent AGULHON
    Avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
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  • Nicolas de BOYNES
    Avocat associé, Sullivan & Cromwell LLP
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  • Alice DE MASSIAC
    Avocat associée, Deloitte Société d’Avocats
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  • Fabienne GUINAUDEAU
    Avocat senior-manager, Deloitte Société d’Avocats
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AVEC LA PARTICIPATION DE :

  • Mélanie ARRIGHI
    Avocate, Deloitte Société d’Avocats
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  • Benjamin CONORT
    Économiste, Senior Manager, Deloitte Société d’Avocats
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  • Richard L. SLOWINSKI
    Partner, Alston & Bird LLP
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  • Stefanie E. KAVANAGH
    Senior Associate, Alston & Bird LLP
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RAPPORTEURS PUBLICS

#Revue: FI, 2-2023, Mai 2023

#Typeart: Chronique

#Date: 15 avr. 2023

#Rubrique, ss-rubrique: Groupes de sociétés, Prix de transfert, Intégration et consolidation fiscales, Réorganisations, Impôt minimum mondial (Pilier 2)

#Num art: 4

#Titre: Chronique d’actualité#

Prix de transfert

> Cadre juridique français et international - Principes OCDE - L’OCDE publie les commentaires reçus du public sur les éléments de conception du montant B du Pilier 1 relatif à la simplification des règles de prix de transfert (V. § 1).

> Principes et méthodes - Actualité française - Principe de pleine concurrence - Libre circulation des capitaux - La CAA de Paris valide l’existence d’un transfert indirect de bénéfice par une société française en raison d’intérêts non facturés à une société étrangère qu’elle détenait entièrement, au titre d’avances en compte courant non rémunérées, et rejette l’argumentation selon laquelle la retenue à la source appliquée à l’avantage occulte octroyé serait contraire à la libre de circulation des capitaux compte tenu du caractère déficitaire de la société étrangère, en notant que le revenu de la société non résidente ne correspond pas à celui d’un investissement effectué en France dans le cadre de la libre circulation des capitaux (V. § 3).

> La CAA de Bordeaux apporte un éclairage particuli...

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